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CCCCCLXXVI.

Saisie sur saisie et oppositions ou appellations non poursuivie.

Saisie sur saisie ne vaut rien, et neanmoins où y auroit oppositions ou appellations, sera l’opposant ou appellant tenu les faire juger dans trois ans, autrement à faute de ce faire et ledit temps passé, sera tiré outre à l’execution par decret, comme si lesdites oppositions ou appellations n’avoient été interjettées.

Lors qu’un debiteur a plusieurs creanciers il arrive presque toûjours du different entr’eux pour la preference des saisies. Parmy les Romains ce desordre n’arrivoit jamais, tout créandier n’avoit pas droit de vendre la chose hypothequée comme nous le pratiquons, le moin-lre créancier pouvant saisir et vendre. Il n’y avoit que le plus ancien creancier que l’on appelloit, potior vel potentior creditor, qui eût ce pouvoir ; le second ne le pouvoit faire qu’aprés avoir acquitté le premier, et c’est pourquoy cette regle de droit qui prior est tempore, potior est, jure, n’a pas seulement lieu pour être préféré sur le prix de la vente, mais aussi pour le droitde vendre ; non alias fecundus creditor distrahendi potestatem consequitur, nisi priori creditori soluta it debita quantitas, l. diversis, C. qui pot. in pign. hab. c’est pour cette cause que le Droit Romain fait mention en tant d’endroits de jure offerendi, par les créanciers posterieurs aux pre-niers ; aussi de toutes les hypotheques il n’y avoit à proprement parler que la plus ancienne qui fût valable et utile, toutes les autres demeurant sans effet, sinon en offrant au premier creancier le payement de sa dette, et en ce faisant les hypotheques de ceux qui payoient dicebantur convalescere & confirmari, et lors que les creanciers vouloient vendre les biens nypothequez ils étoient obligez de garantir qu’ils étoient les plus anciens, hac ntique prustare de ber creditor, qui pignoris jure vendit potiorem esse se cateru creditoribus, l. 1. C. credit. pign, evict. ton deb

Si nous suivions cet ordre l’on previendroit beaucoup de contestations, mais nbus ne considerons pas tant la datte des hypotheques que les offres de celuy qui fait la condnlon meil-leure du creancier et du decreté. Si l’instance du Vicomte au Bailly étoit perie, on ne pour roit pas appeller derechef. Arrest en la Grand. Chambre du 24. de Mars 1631