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CXCVI.

Quand le frère aisné est angé la garde de tous les fiefs de la successionfinistcombien que les puisnez soyent encores en bas ange, et fait ledit aisné la foy et hommage de tous les fiefs, et en paye les reliefs pourtous : et neanmoins apres les partages faits les puisnez sont tenus faire la foy et hommage chacun pour son regard, sans qu’ils soyent tenus payer autre relief.

Parl’ange accomply de l’aisné la garde est finie ipso iure, sans qu’il soit besoin d’aucun acte de iustice, et suffit signifier auseigneur le passe-age art. 224. Et i alors est tenu le seigneur quitter la iouyssance des fiefs qu’il tenoit à droit de garde et receuoir l’aisné à foy et hommage et au payement deu relief et autres, droits. Mais les puisnez estans venus en age ne se pourront pas exemter d’aller enpersonne faire la foy et hommage dautant que ce sont nouueaux hommes : neanmoins la Coustume les dispense du payement du relief.