Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE PREMIER.

L E Bailly ou son Lieutenant connoit de tous crimes en première instance.

Le Bailly ; on appelle en Normandie Bailly, l’Officier Royal qui dans d’autres Coûtumes se nomme Sénéchal, dans la Coûtume de Paris cet Officier s’ap pelle Prevôt ; en Normandie le principal Officier d’une Justice Basse Seigneuriale, se nomme Sénéchal ; & à l’égard des Hautes Justices, on dit Bailly.

Cet article regle la compétence du Bailly en matiere criminelle.

Les Baillis Royaux sont des Officiers d’épée, & la justice se rend par leurs Lieutenans, qui sont des Officiers de Robe longue, & Graduez.

Suivant cet article le Bailly connoit de toutes sortes de crimes en premiere instance, & à la charge de l’appel de ses Sentences, qui se porte immé diatement au Parlement, soit crimes qu’on appelle cas Royaux, soit crimes non Royaux, commis dans l’etenduë de son Bailliage, à la difference du Vicomte qui ne peut connoître d’aucuns crimes qu’incidemment ; en quoi le Juge Vicomte en Normandie a moins de pouvoir que les Prevôts & Châtelains Royaux des autres Provinces du Royaume, qui par les anciennes & nouvelles Ordonnances peuvent connoitre de tous délits & crimes non Royaux, ou non commis par des Nobles ou Officiers de Judicature ; Ordonnance de Cremieu, art. 20 & Ordonnance de 1670. art. 10 & 11. du Tit. 1.

Le Bailly instruit & juge les affaires criminelles jusques à Sentence définitive inclusivement, sauf l’appel au Parlement ; c’est ce qui nous est marqué par ces termes de notre article en première instance.

Il faut pourtant convenir que les Officiers des Eaux & Forêts connoissent des crimes & délits commis au sujet & pour raison des Eaux & Forêts privativement au Bailly Royal, aux termes de l’Ordonnance de 1669, & les Juges de l’Amirauté dans les cas marquez par l’Ordonnance de 1681.

a l’égard du Vicomte de l’Eau, qui a son Siege à Roüen, il a seul & à l’exclusion des Juges des Eaux & Forêts & des Juges de l’Amirauté, la connoissance des crimes délits qui se commettent sur la Rivière de Seine depuis certains limites, pourvû que le fait ne se soit point passé dans les Navires flotans ou non flotans, ou sur le Quay de Roüen.

Quant aux Iuge & Consuls, ils ne peuvent connoitre d’aucun crime ni délit, quand même le fait seroit arrivé dans leur Tribunal & pendant leur Audience.

Arrét du. Parlement de Roüen du 22 Octobre 1675. Ces Juges peuvent encore moins connoitre des Inscriptions de faux, pas même de Lettres de Rescision ou Relevement, ou autres Lettres Royaux.

Le Bailly ou autre Juge, dont la procedure est cassée & déclarée nulle en matière criminelle, ne peut plus connoitre de l’affaire.

Nonobstant que le Juge d’Eglise connoisse du delit commun des Ecclesiastiques, néanmoins il ne peut condamner à aucune peine afflictive, pas même à l’amende, ni à des interêts civils, ou dommages & interets ; & quant aux Laïcs, les Juges d’Eglise ne peuvent pas prendre connoissance des crimes & délits par eux commis, quand même la chose seroit arrivée dans l’Eglise ou pour scandale fait dans l’Eglise, il y auroit abus dans la procedure & jugement. Arrêt du même Parlement du 27 Février 1659.