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ARTICLE XV.
L Es Hauts-Justiciers sont tenus demander aux Juges Royaux le renvoi des Causes dont ils prétendent la connoissance leur appartenir, sans qu’ils puissent user de défenses à l’encontre desdits Juges Royaux & des Sujets du Roy.
Suivant cet Article le Juge Haut-justicier est tenu de demander en personne ou par le Procureur Fiscal de sa Justice, ou par un Procureur porteur d’une procuration du Juge ou du Procureur Fiscal, speciale ad hoc, au juge Royal le renvoi des Causes, Procés & contestations dont la connoissance lui appartient, sans qu’il puisse faire des défenses à aucun Sujet du Roi ni aux Iuges Royaux, soit en action réelle, personnelle ou mixte, de plaider devant le Juge Royal ni au Juge Royal de connoître de l’affaire, ni encore moins de prononcer des condamnations d’amende, ou casser & annuller les Sentences du Juge Royal pour distraction de jurisdiction ; la Partie ne peut pas demander elle-même son renvoi, Il n’en est pas de même du Juge Royal, il lui est permis de faire des défense à ses justiciables de plaider pardevant autre Juge que loi ; & aux juges Hautsjusticiers de connoître de la contestation, sans cependant prononcer d’amende contre la Partie qui se seroit pourvuë devant le Juge Haut-justicier, parce que le Roi est la source & le principe de toute jurisdiction, & que les Seigneurs n’ont des Justices que par concession du Rois ce qui fait que le Juge Royal est le Juge naturel de tous les Sujets du Roi ; aussi dans ce cas la Partie peut elle-même demander au Juge Haut-justicier son renvoi devant le Juge Royal ; mais dés que le renvoi est demandé en la manière qu’il doit être demandé, le Juge Royal doit l déferer ou renvoyer les Parties au Parlement pour y faire regler la competence, sans qu’il puisse retenir lui-même la cause, c’est la jurisprudence & l’usage de le Province de Normandie, Le Juge Royal pourroit encore moins se rendre Juge nonobstant la revendication que deux Iuges Hauts-justiciers feroient de la contestation, il seroit obligé de renvoyer les Parties au Parlement pour y être reglées sur le conflit de jurisdiction, autrement il s’exposeroit à une prise à partie & à des dommages & interéts.
Il n’est pas absolument necessaire que la revendication soit demandée par le Juge Haut-justicier ou son Procureur Fiscal en personne, elle peut être demandée par un Procureur fondé d’un pouvoir special ; Arrêt du Parlement de Roüen du premier Février 1619.
Un justiciable d’une Haute-justice, assigné devant un Juge Royal, est tenu de comparoir & défendre au principal jusqu’à ce qu’il soit revendiqué par le Juge Haut-justicier ; car s’il n’est pas reclame, le Juge Royal sera en droit de connoître de la contestation, même de la juger diffinitivement, nonobstant tout déclinatoire qui seroit proposé par le justiciable de la Haute-justice ; au contraire un justiciable d’une justice Royale, assigné devant un Juge Haut-justicier, aprés avoir comparu & fondé, c’est à-dire constitué Procureur sur l’assignation, s’il le juge à propos, peut lui-même demander son renvoi devant le Juge Royal, ou du moins si le Juge Haut-justicier rend une Sentence faute de comparoir, le justiciable du Juge Royal en interjettera appel comme de Juge incompetent, qu’il portera & rélevera directement au Parlement ; car il n’y a que le Parlement qui soit en droit de juger d’appellations comme de Juge incompetent, de deni de renvoi ou de prise à partie.
Il faut encore observer que si la Haute-justice où une Partie a été assignée, n’étoit pas du ressort du Juge Royal ni enclavé dans l’etenduë de la Justice de ce Juge Royal, mais qu’elle relevat d’un autre Bailliage, en ce cas le Juge Haut-justicier ni son Procureur Fiscal ne seroient point obligez de revendiquer la cause, la Partie le pourroit faire, & le Juge ne pourroit se dispenser de déferer au renvoi ainsi demandé, ou du moins renvoyer les Parties au Parlement pour S’y faire regler devant quel Juge on renvoyeroit la contestation ; Arrest du même Parlement du 27 May 1677. la raison est que le Juge Haut-justicier n’est point tenu d’aller dans un Bailliage étranger à sa Justice pour y revendiquer son justiciable, il n’est dans cette obligation que lorsque sa Justice releve du Bailliage oû son justiciable a été assigné.