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ARTICLE XXXV.

L E Seigneur contre le Vassal, & le Vassal contre le Seigneur, étant en procez à la Cour dudit Seigneur, ne peuvent avoir aucuns depens que les curiaux.

Le Seigneur contre le Vassal, & le Vassal contre le seigneur, étant en procez.

Que le Seigneur soit Demandeur, ou qu’il soit Défendeur contre son Vassal ou Censitaire, ou que le Vassal ou Censitaire soit Demandeur ou Défendeur contre son seigneur dans la propre Justice du Seigneur, l’un & l’autre ne peuvent obtenir autre condamnation de dépens l’un contre l’autre, que les dépens curiaux : il y a plus, c’est qu’un Seigneur qui auroit poursuivi fon Vassal ou Censitaire sur un blame d’aveu devant le Juge Royal au lieu de l’avoir poursuivi en sa Justice, & que la contestation eût été jugée par le Juge Royal, il ne pourroit en cas de condamnation de dépens contre son Vassal ou Censitaire, prétendre que les dépens curiaux, quand même le Vassal ou Censitaire au lieu de de-mander son renvoi, auroit procede volontairement devant le Juge Royal, Arrest du Parlement de Roüen, du 17. Fevrier 1661. & cela attendu la qualité des Parties, a la Cour dudit Seigneur.

La Cour du Seigneur est la Justice du Seigneur ; elle doit se tenir sur le Fief & dans l’etenduë de la Seigneurie, or le lieu ou se tient la Justice & où on plaide, s’appelle Auditoire ou la Jurisdiction.

Ne peuvent avoir aucuns dépens que les curiaux, On appelle dépens curiaux les déboursez de Cour pour le coust des Actes & Expeditions du Greffe, Salaires & Epices du Juge, Honoraires des Avocats & Salaires des Procureurs ; les dépens curiaux sont fixez & bornez-là, sans pouvoir y mettre & y comprendre les voyages des Parties, quoique certains & af-firmez en regle ; mais cela n’a lieu qu’au cas que le Seigneur & le Vassal ou censitaire étant en procez l’un contre l’autre, plaident dans la Justice du Seigneur, & que la contestation soit entre eux pour raison de rentes & redevances seigneuriales, & survenuës aux plaids du Seigneur ; car en autre contestation la condamnation de dépens, qui seroit prononcée contre le Seigneur ou contre le Vassal ou Censitaire, qui auroit succombé, seroit indéfinie, & la partie condamnée payeroit tous les dépens qui tombent suivant contre le témeraire plaideur, sans que l’un ou l’autre pût prétendre n’être tenu que des simples dépens curiaux ou déboursez de Cour ou de Iustice.