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ARTICLE LII.
L E Bailly doit connoître du Bref de surdemande, que le Vassal obtient, quand il prétend que le Seigneur lui demande plus grande rente ou redevance qu’il ne lui doit.
Bref de surdemande en general, est un Mandement, Commission ou Ordonnance qu’on obtient du Juge pour faire assigner devant lui celui qu’on prétend demander plus qu’il ne lui est dû ; & par cet Article un Vassal ou Censitaire qui prétend que son seigneur lui demande plus grandes rentes où redevances qu’il ne lui doit, peut obtenir un Bref de surdemande, Mandement, Commission ou Ordonnance pour faire assigner le Seigneur pour être reglez sur cette contestation, & voir dire qu’il ne payera les rentes & redevances qu’il doit à la Sei-gneurie, que sur le pied, la qualité & la quantité qu’il prétend les devoir, & non pas suivant la prétention du Seigneur.
Le mot de Surdemande vient du Droit Romain, c’étoit l’action de pluspetitione ; il y en a un Titre entier dans le Code, dont la rubrique est de plusperitionibus.
La pluspetition emportoit par le même Droit perte de cause contre le Demandeur, mais parmi nous la pluspetition ou surdemande ne fait point dé-cheoir de la demande, on réduit seulement la chose à ce qui est dû légitimement, & on condamne le Demandeur aux dépens.
La surdemande ou pluspetition ne consiste pas seulement dans la quotité de la somme ou de la rente ou redevance, mais encore dans le temps ou le lieu auquel on demande le payement de la somme, rente où redevance, comme si le Seigneur demandoit à son Vassal ou Censitaire le payement de sa rente ou redevance en autre faison, temps & lieu qu’il ne la doit.
C’est la demande qui fait connoître s’il y a surdemande ou pluspetition, avec les défenses de celui qui attaque la surdemande ou pluspetition, ex parte actoris qus metimur, idcoque inspiciendum non quanium debeatur, sed quanium petitur, Leg. penult. 8. 9. ff. de Jurisdictione omnium Judicum.
Il n’y a que le Bailly Royal qui puisse connoître du Bref de surdemande entre le Seigneur & son vassal ou Censitaire, & non le Vicomte, ni encore moins les Juges subalternes quand même ils seroient Hauts Justiciers, ainsi dans ce cas le Vassal ou Censitaire n’est point obligé de plaider en la Justice de son Seigneur ; car generalement parlant il n’est point juste que le juge d’un Seigneur connoisse d’une contestation d’entre le Seigneur & son Vassal ou Censitaire, & dans laquelle le Seigneur est partie ; & même quoique le Vassal ou Censitaire eût procedé volontairement devant ce Juge, & qu’il n’eût point décliné sa Jurisdiction, cela neanmoins n’empécheroit pas qu’il ne fût en droit de demander son renvoy devant le Bailly Royal, soir parce que les Jurisdictions sont parmi nous patrimoniales, & qu’elles ne dépendent point du choix ni de la volonté & consentement des Parties, soit qu’on fasse reflexion que Perperuum est gravamen & injuria ejus qui velit in cquse sua judicare ; en un mot tout resiste qu’un Seigneur plaide devant son Juge, principalement s’il est partie au procés ; cela ne se pourroit tout au plus faire que lorsque la demande est intentée sous le nom & à la requête du Procureur Fiscal ; ce qui cependant ne pourroit avoir lieu dans le Bref de surdemande d’entre le Seigneur & le Vassal ou Censitaire pour raison des rentes & redevances dûës par le Vassal ou Censitaire à la Seigneurie, parce que par nôtre Article la Coûtume en attribuë la connoissance au Bailly Royal à l’exclusion de tous autres Juges Royaux ou subalternes L’action en surdemande est negatoire & ne reconnoit point le Seigneur possesseur de la rente où redevance au chef qui regarde la surdemande, c’est-à-dire la partie de la rente ou redevance, qui excede celle dont le Vassal ou Censitaire le reconnoit redevable ; en sorte que c’est au Seigneur à prouver son droit pour la partie déniée, sans quoi il ne peut assujettir le Vassal ou Censitaire à lui payer ce que le Vassal ou Censitaire lui refuse, comme étant une surdemande.