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ARTICLE LXVI.
E T auront les Seigneurs un parc pour garder les namps, quand il sera question des droits de leur Seigneurie.
Il faut tacher que ce parc soit dans un endroit sur, convenable & commode, ce pere sera tant pour y serrer les meubles saisis, que pour y mettre les bestiaux saisis.
Les termes dans lesquels cet Article est conçû, font connoître que les peres n’ont été établis dans les Fiefs des Seigneurs, que pour y garder les meubles morts ou vifs, qu’ils seroient obligez de faire saisir dans l’etenduë de leur Fief sur leurs vassaux, censitaires & rentiers, faute de payement des rentes, rédevances & autres droits feodaux dus à leur Seigneurie, & non pour les saisies qui pourroient être faites à la requête d’autres créanciers ; cependant il est d’usage. que lorsqu’un débiteur tel qu’il soit, sur lequel une saisie de meubles ou de bestiaux est faire par quelque créancier que ce soit, ne veut ou ne peut pas donner un gardien solvable, ou qu’il y a crainte d’enlevement des choses faisies, on transporte les meubles & on mene les bestiaux dans le pere publie.
Si le Seigneur a plusieurs Fiefs qui néanmoins ne sont qu’un corps de Seigneurie, ou que sa Seigneurie soit trop étenduë, il est obligé en ce cas d’avoir plu-sieurs parcs, & même autant de parts que de Fiefs, parce que les vassaux, censitaires ou rentiers peuvent tenir, & être mouvans ou censitaires du Fief de cette Seigneurie, & non d’un autre Fief, & que d’ailleurs les meubles & les bestiaux d’un vassal, censitaire ou rentier, saisis pour rentes & redevances Seigneuriales & autres droits Seigneuriaux à la requête d’un Seigneur sur son Fief & par son Sergent, ne peuvent point être mis dans un pere établi hors le Fief auquel le vassal, censitaire ou rentier releve & est mouvant, & pour raison duquel il doit des rentes & redevances Seigneuriales, & autres droits Seigneuriaux.
Mais si le Seigneur n’a point de part sur son Fief, on choisit ordinairement chaque année dans l’assemblée du Gage plege de la Seigneurie, un lieu commode & convenable en la maison d’un vassal, censitaire ou rentier de condition roturiere pour servir de part, & y mettre en garde & dépot les meubles & les bestiaux saisis à la requête du Seigneur, faute de payement de ses rentes & redevances Seigneuriales ; & dans ce cas le Prevôt, lors de la saisie, doit déclarer au saisi le lieu qui sert de parc : on peut s’en servir dans les saisies faites par autres créanciers que le Seigneur & pour autres choses, si le saisi ne vouloit ou ne pouvoit donner gardien, ou du moins les meubles & les bestiaux seroient mis en la garde d’un voisin.