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TITRE QUATRIEME. DE DELIVRANCE DE NAMPS.
ARTICLE LXIII.
S I le Seigneur ayant saisi les Namps de son Vassal, est refusant de les délivrer à caution ou plege, le Sergent de la querelle peut les delivrer à caution, & assigner les Parties aux prochains Plaids où Assises.
Le mot de Namps veut dire ici meubles saisis, il vient du mot nantir, qui dans la langue Normande veut dire saisir & executer meubles & autres choses mobiliaires.
On distingue ordinairement de deux sortes de namps ou meubles ; les uns vifs, ce sont les bestiaux ; les autres morts, qui comprennent tous les autres meubles de quelque qualité & de quelque prix & valeur qu’ils soient.
Le sens de cet Article est que le Seigneur qui fait saisir & executer les meubles vifs ou morts de son Vassal, Censitaire ou Rentier faute de payement des arrérages des rentes & redevances dûës, à son Fief & à sa Seigneurie, ne peut se dispenser d’en donner main-levée par provision à son Vassal, Censitaire ou Rentier en lui donnant bonne & suffisante caution & plege, sinon que le Sergent de la querelle pourra de son autorité donner cette main-levée provisoire à la caution offerte, & donnera assignation en même temps aux Parties aux prochains plaids ou aux Assises, eu égard à la condition des Parties sur le fonds de la contestation & sur la main-levée définitive, aprés que le Vassal, Censitaire ou Rentier, ou sa caution, aura payé au Seigneur les arrérages bien & legitiment dûs.
De là on peut former les décisions qui suivent.
La première, que le Seigneur faute de payement des arrérages des rentes & redevances Seigneuriales, peut non seulement faire saisir les fruits pendans par les racines sur les terres & héritages sujets aux rentes & redevances, mais encore les meubles meublans & bestiaux de son Vassal, Censitaire ou Rentier.
La seconde, que le Seigneur à qui on offre une caution bonne & solvable pour surété du causes de sa saisie, ne peut valablement refuser la main-levée provisoire des choses saisies.
La troisiéme, qu’on appelle Sergens de la querelle, le Sergent ordinaire de l’action & du lieu où la contestation est pendante ; car dans nôtre Coûtume il y a de certains Sergens qui peuvent seuls faire des Exploits & certaines choses, telle qu’est celle de donner cette main-levée provisoire, sans pouvoir néanmoins entrer en connoissance de cause ; tout ce qu’il peut faire, c’est aprés qu’il aura donné cette main-levée provisoire, de donner assignation aux Parties devant leur Juge naturel & competent, pour être reglées sur le fonds de leurs contestations ; & cela sera jugé aux Plaids ou aux Assises suivant la condition des Parties, à l’effet de quoi l’assignation sera donnée précisément au jour des Plaids ou des Assises, & non à autre jour & autre temps.
La quatriéme, que cette main-levée provisoire & la caution qui sera reçuë d’office par le Sergent de la querelle, faute par le Seigneur de l’avoir agréée lorsqu’elle lui a été offerte par le Vassal, Censitaire ou Rentier, n’a lieu que dans les saisies & executions des meubles ou bestiaux de son Vassal, Censitaire ou Rentier faites à la requête du Seigneur, faute de payement des arrérages des rentes & redevances Seigneuriales ou autres droits Seigneuriau, & non point pour toute autre dette & autre cause ; car s’il s’agissoit d’une rente constituée ou hypoteque, ou du contenu en une Obligation, Promesse, Cedule ou Billet, ou de toutes autres dettes personnelles, il n’y auroit que le Juge qui pourroit faire mainlevée provisoire des meubles meublans ou bestiaux du débiteur, même Parties presentes, ou duëment appellées, & en connoissance de cause, soit en donnant caution ou à la caution juratoire du débiteur suivant les circonstances de l’affaire.
La cinquième, que le Vassal, Censitaire ou Rentier ne pourroit demander main-levée provisoire de ses meubles saisis pour arrerages de rentes & redevances Seigneuriales à sa caution juratoire, mais seulement en donnant par lui bonne & suffisante caution ; le Sergent de la querelle ne pourroit pas pareillement au refus du Seigneur accorder cette main levée à la caution juratoire du Vassal, Censitaire ou Rentier, mais à la caution d’une personne bonne & solvable, autrement il feroit responsable de tout en son propre & privé nom, & le Seigneur seroit en droit de se plaindre de ce procedé.
La sixième, qu’il y a cette différence entre caution & plege, que caution comprend toutes les assurances qu’on donne pour raison d’une Obligation contractée, au lieu que plege est une fureté particulière & speciale ; cependant à proprement parler, caution & plege signifient la même chose, ce sont deux termes synonimes.
La septiéme, que le Sergent qui a reçû la caution ou plege dans le ces de la main-levée provisoire de la saisie faite à la requête du Seigneur, des meubles ou bestiaux de son Vassal, Censitaire ou Rentier, est responsable en son propre & privé nom, de la solvabilité de la caution ; & des ce moment le Sergent contracte une hypoteque sur ses biens, & par privilege sur son Office, quand même il n’exerceroit la Sergenterie que par Bail ou Commission, & cela preferablement au proprietaire de l’Office ou des Creanciers privilegiez sur l’Office, parce que ce seroit un fait ou délit, ou quasidelit de Charge.
La huitième, que par l’Ordonnance de 2667. Art. 16. du Tit. 33. il est deffendu d’executer les bestiaux servans à labourer & cultiver les terres, à peine de nullité de la saisie, à moins que la saisie & execution ne fût pour sommes dûës pour vente des bestiaux mêmes, ou pour deniers prêtez pour les acheter, ou pour fermages des terres où sont les bestiaux ; il faudroit dire la même chose des bestiaux trouvez sur les terres sujetes aux rentes & redevances Seigneuriales : ce même Titre de l’Ordonnance prescrit les formalitez des saisies & executions des meubles ou-bestiaux, lesquelles doivent être absolument observées à peine de nullité des saisies & executions, dépens, dommages & interéts.
La neuvième & dernière décision, est que suivant l’usage de la Province de Normandie, le débiteur dont on a vendu les meubles & bestiaux peut les retirer dans huitaine du jour de la vente, en payant & rendant le prix comptant à celui qui les avoit achetez à l’encan, & au plus offrant & dernier encherisseur il lui est même permis de céder sa faculté & son droit à une tierce personne, afin que dans son infortune il puisse gagner quelque chose, en mettant une personne en son lieu & place, s’il n’a pas moyen de retirer ses effets par lui-même : cette faculté en l’un & l’autre cas s’appelle forgage.
ARTICLE LXIV.
LE Seigneur ne peut saisir ou faire executer hors son Fief.
Cela s’entend pour raison des rentes & redevances Seigneuriales, quand même par le Titre ou Contrat d’alienation, Fieffe ou Bail à rente, le Vassal, Censitaire ou Rentier auroit obligé & hipotequé tous ses biens presens & à venir generale ment quelconque à la rente & redevance ; le droit du Seigneur est à cet égard réel & limité dans l’etenduë de son Fief, il peut seulement faire saisir & executer par le Sergent de la Seigneurie les meubles & bestiaux de son Vassal, Censitaire ou Rentier, trouvez dans l’etenduë de son Fief, faute de payement de ses rentes & redevances Seigneuriales, & non ceux qu’il trouveroit hors fon Fief, pas même par droit de suite, le tout à peine de nullité de la saisie, dommages & interêts ; & dans le cas d’une hypoteque generale attachée au Contrat constitutif de la rente & redevance, il seroit obligé pour pouvoir faire saisir valablement les meubles & bestiaux du redevable qui seroient hors le Fief, de prendre un Mandement ou Ordonnance, portant permission du Juge Royal du lieu où se feroit la saisie & execution ; mais en Normandie ces hypoteques generales de tous biens, sont rares dans les Contrats de rentes & redevances Seigneu-riales, on se contente du privilege & de l’hypoteque speciale sur les terres & héritages sur lesquels les rentes & redevances Seigneuriales sont à prendre.
ARTICLE LXV.
L Es namps saisis doivent être mis en garde sur le Fief & en lieu convenable qu’ils n’empirent, & où celui à qui ils appartiennent puisse aller une fois le jour pour leur donner à manger ; ce qui aura lieu pour tous les autres namps saisis par quelque Sergent ou à quelque requeste que ce soit.
On laisse souvent les meubles ou les bestiaux saisis dans le lieu où ils ont été saisis, & sans les transporter ni déplacer, en donnant par le redevable un gardien solvable, qui se charge au pied du proces verbal de saisie de les representer toutefois & quantes, sans quoi le saisissant est en droit de faire transporter les meubles ou bestiaux en autre lieu.
Un Seigneur qui fait saisir des meubles ou des bestiaux faute de payement de ses rentes & redevances Seigneuriales/w> , est tenu de les mettre en garde ou dépôt dans l’etenduë de son Fief, s’il veut les déplacer hors la maison ou le lieu où ils ont été saisis, & s’il ne veut point se contenter d’un gardien qui lui seroit offert par le saisi, mais il ne lui est pas permis de les transporter & mener hors de son Fief.
Il faut que le lieu où le Seigneur, ou tout autre saisissant, sera mettre les meubles ou bestiaux saisis, soit sur, convenable & commode ; en sorte que les meubles n’y soient point gâtez ni rompus, & que les bestiaux n’y dépérissent point, même que le maître ou ses gens puissent y aller au moins une fois le jour pour leur donner ce qui leur sera nécessaire pour la vie, ces lieux de garde sont ordinairement des Peres établis dans chaque Seigneurie, il y en a aussi de Royaux par rapport au Domaine du Roy.
Si à cause de l’incommodité du lieu de garde ou du dépot, soit publie comme le parc, soit particulier tel qui seroit convenu entre les parties faute de parc publie, ou pour quelque autre cause qui procederoit du fait du Seigneur saisissant où de tout autre faisissant, les meubles saisis étoient endommagez, ou si les bestiaux avoient déperi, le Seigneur ou autre faisissant seroit responsable de ce dégât, perte & déperissement, avec dommages & interéts envers le debiteur saisi, quand même les causes de la saisie seroient justes & légitimes.
Par la raison qu’un Seigneur ne peut faire transporter les bestiaux & meubles qu’il fait saisir sur son Vassal, Censitaire ou Rentier, hors l’étenduë de son Fief ; le Sergent ne peut les faire transporter hors la Sergenterie où il les a saisis.
Quoique la Sergenterie soit d’une grande étenduë & composée de plusieurs Paroisses ou de plusieurs Fiefs, néanmoins les meubles ou les bestiaux saisis ne pourront être mis qu’au dépôt ou pere publie du Fief, & non hors le Fief & la Sergenterie où ils ont été saisis ; & au de faut de dépôt & parc public, ils seront mis en la garde du plus proche voisin de la demeure du redevable ou du lieu oû la saisie a été faite, lequel sera tenu de s’en charger au pied du proces verbal, pour par lui les representer lorsqu’il en sera requis, si mieux n’aime le dépiteur donner volontairement un gardien bon & solvable.
Les frais de garde des meubles & des bestiaux, & la nourriture des bestiaux, tombent sur le débiteur saisi ; les gardiens & dépositaires ont aussi un privilege sur la chose, même le droit de retention jusqu’à ce qu’ils ayent été payez de leurs frais de garde & de nourriture.
ARTICLE
ARTICLE LXVI.
E T auront les Seigneurs un parc pour garder les namps, quand il sera question des droits de leur Seigneurie.
Il faut tacher que ce parc soit dans un endroit sur, convenable & commode, ce pere sera tant pour y serrer les meubles saisis, que pour y mettre les bestiaux saisis.
Les termes dans lesquels cet Article est conçû, font connoître que les peres n’ont été établis dans les Fiefs des Seigneurs, que pour y garder les meubles morts ou vifs, qu’ils seroient obligez de faire saisir dans l’etenduë de leur Fief sur leurs vassaux, censitaires & rentiers, faute de payement des rentes, rédevances & autres droits feodaux dus à leur Seigneurie, & non pour les saisies qui pourroient être faites à la requête d’autres créanciers ; cependant il est d’usage. que lorsqu’un débiteur tel qu’il soit, sur lequel une saisie de meubles ou de bestiaux est faire par quelque créancier que ce soit, ne veut ou ne peut pas donner un gardien solvable, ou qu’il y a crainte d’enlevement des choses faisies, on transporte les meubles & on mene les bestiaux dans le pere publie.
Si le Seigneur a plusieurs Fiefs qui néanmoins ne sont qu’un corps de Seigneurie, ou que sa Seigneurie soit trop étenduë, il est obligé en ce cas d’avoir plu-sieurs parcs, & même autant de parts que de Fiefs, parce que les vassaux, censitaires ou rentiers peuvent tenir, & être mouvans ou censitaires du Fief de cette Seigneurie, & non d’un autre Fief, & que d’ailleurs les meubles & les bestiaux d’un vassal, censitaire ou rentier, saisis pour rentes & redevances Seigneuriales & autres droits Seigneuriaux à la requête d’un Seigneur sur son Fief & par son Sergent, ne peuvent point être mis dans un pere établi hors le Fief auquel le vassal, censitaire ou rentier releve & est mouvant, & pour raison duquel il doit des rentes & redevances Seigneuriales, & autres droits Seigneuriaux.
Mais si le Seigneur n’a point de part sur son Fief, on choisit ordinairement chaque année dans l’assemblée du Gage plege de la Seigneurie, un lieu commode & convenable en la maison d’un vassal, censitaire ou rentier de condition roturiere pour servir de part, & y mettre en garde & dépot les meubles & les bestiaux saisis à la requête du Seigneur, faute de payement de ses rentes & redevances Seigneuriales ; & dans ce cas le Prevôt, lors de la saisie, doit déclarer au saisi le lieu qui sert de parc : on peut s’en servir dans les saisies faites par autres créanciers que le Seigneur & pour autres choses, si le saisi ne vouloit ou ne pouvoit donner gardien, ou du moins les meubles & les bestiaux seroient mis en la garde d’un voisin.
ARTICLE LXVII.
L E Seigneur peut saisir pour sa rente les bêtes paturantes sur son fonds encore qu’elles n’appartiennent à son vassal, ains à ceux qui tiennent l’héritage à loüage, ou qui ont alloüé lesdites bêtes.
La faculté donnée au Seigneur par cet Article n’est que pour les rentes & redevances Seigneuriales, & autres droits feodaux dus à son Fief, & non pour les rentes hypoteques, où constituées, ou autres dettes qui pourroient lui êtrepersonnellement duës.
La même faculté appartient aux bailleurs de fonds à titre de fieffe ou bail d’héritages, soit que la rente soit amortissable, soit qu’elle soit perpetuelle à toûjours, & sans pouvoir être amortie.
On maître a encore ce privilege contre son Fermier, & le Fermier general contre ses Soufermiers.
Dans tous ces cas, il est permis de faire saisir ses bestiaux trouvez pâturans sur le fonds, quand même ils n’appartiendroient pas à un débiteur de cette qualité, mais à un autre, tel que seroit un Fermier ou sous-Fermier des terres ou héritages sur lesquels les bestiaux ont été trouvés paturans, & ont été saisis, même à ceux qui les auroient donnez à cheptel, droit, moitié, loyer, ou à autre titre ; c’est ce que nôtre Article entend par le mot alloié.
Le mot de cheptel ou chaptel vient du mot capitale, qui est pris pour le principal ou capital du bail à cheptel, qui n’est autre chose que la premiere estimation que le bailleur & le preneur font du bestial donné à cheptel, qui demeuré propre au bailleur, jusqu’à concurrence de cette estimation, le preneur qui est chargé de la nourriture, n’ayant part qu’au croist & profit qui se fait, tant par la production naturelle que par l’augmentation de la valeur du capital, qui peut provenir de l’âge & de l’amendement ; on dit aussi bail à croist & profit de bestiaux ; & il y en a de deux sortes, l’un simple, & l’autre à moitié de profit.
Le Cheptel ou Bail de bestiaux simple, est celui par lequel le bailleur fournit le bestail, & le preneur le prend à sa charge & garde.
Le Cheptel ou Bail de bestiaux à moitié de profit, est quand le bailleur & le preneur fournissent également les bestiaux qui font le capital du Cheptel, ou quand le bailleur qui les fournit consent qu’ils demeurent communs entre lui & le preneur, auquel cas les bestiaux estans tant du capital que du profit qui est provenu, se partagent également.
Outre que le preneur est obligé de garder, nourrir & heberger les bestiaux, il est tenu de tous évenemens, excepté les cas fortuits & où il n’y a dol, fraude, faute ou négligence grossière de sa part.
Le privilege qu’a le Seigneur de pouvoir faire Saisie pour ses rentes & redevances Seigneuriales les bestiaux pacageans sur son fonds, s’étend sur les grains & fruits qui croissent sur cet héritage, tant que les fruits & grains ne seront point transportez hors le Fief, même sur les poissons des étangs, si les étangs. sont en temps de péche, à condition de les rempoissonner & les repeupler ; la même faculté appartiendroit au Receveur ou Fermier du Fief, ou à la personne qui en seroit usufruitière.
Le maître dont les bestiaux seroient trouvez paturans sur le fonds du Seigneur, & que le seigneur auroit fait saisir faute de payement de ses rentes & redevances Seigneuriales, & desquelles le maître des bestiaux ne seroit point tenu, seroit en droit d’agir solidairement contre tous les redevables des rentes & droits Seigneuriaux, pour lui faire raison de cette saisie, avec dépens, dommages & interêts, de la même manière que le Seigneur auroit pû faire : Arrét du Parlement de Roüen du 3. Janvier 1630 : mais à l’égard des co-obligez à ces rentes & redevances, ils n’ont point d’action solidaire les uns contre les autres pour la répetition, recompense & recours des arrerages des rentes & redevances que le Seigneur auroit fait payer par un seul co-obligé & redevable ; car en ce cas l’action est divisée entr’eux, & limitée aux parts & portions dont chacun est tenu des rentes & redevances, il en seroit de même de tous autres Co-obligez à une autre dette, Un propriétaire de maison a aussi privilege pour ses loyers sur tous les meubles meublans trouvez dans la maison, encore qu’ils n’appartinssent pas au loca-taire, mais quant au sous-locataire il n’est tenu que jusqu’à concurrence de son Bail.
ARTICLE LXVIII.
L E Seigneur peut saisir toutes les bestes faisant dommage sur son Fief, encore qu’elles ne soient appartenantes à ses vassaux ;
Telles que soient les bestiaux, & de quelque espece & qualité qu’ils soient, il suffit qu’on les trouve en dommage sur son fonds, & sur le Fief du Seigneur pour qu’on soit en droit de les saisir, afin d’obliger le maître des bestiaux à payer le dommage ; on les mene ordinairement au parc publie S’il y en a un, & au défaut chez le plus proche voisin.
Les particuliers qui trouveroient des bestiaux en dommage sur leurs fonds, auroient pareillement droit de les faire saisir ; ainsi cette faculté est commune aux Seigneurs de Fief & aux particuliers : il y a neanmoins cette difference entre le Seigneur de Fief & le Particulier, que le Seigneur de Fief peut faire cette sorte de saisie ou capture dans toute l’étenduë de son Fief, soit par rapport aux héritages non alienez, & dont il joüit par lui-même, ou par ses Fer-miers, foit par rapport aux héritages fieffez & alienez à titre de rentes & redevances Seigneuriales, au lieu que le particulier ne peut saisir que les bestiaux qu’il trouve en dommage sur son fonds ; car s’il les trouvoit sortis de son fonds il n’auroit que l’action en dommage contre le maitre des bestiaux.
Le dommage qu’auroient fait les bestiaux seroit payé sur le pied de l’évaluation ou estimation qui en seroit faite.
L’action en dommage est annale, & se prescrit par un an complet & revolu entre toutes personnes, même mineurs, Il n’est point necessaire que cette saisie ou capture soit faite par le ministere d’un Huissier ou Sergent, le Seigneur de Fief ou autre particulier peut saisir, prendre & emmener au Parc public ou en autre lieu les bestes trouvées en dommage sur des héritages ; mais on ne pourroit pas les faire vendre qu’en vertu d’un Jugement qui l’ordonneroit, Il y a de certains bestiaux qu’on pourroit blesser, même tuer en les trouvant en dommage.