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TITRE V. DE PATRONNAGE D’EGLISE.

ARTICLE LXIX.

L Es Patrons tant laiques qu’Ecclesiastiques ont six mois pour presenter, à compter du jour que la mort du dernier possesseur est sçue communément.

Les Patrons tant laïques qu’Ecclesiastiques ont six mois pour presenter.

Patron en general vient à patrocinando, proregendo aut deffendendo, mais en particulier c’est celui qui a le Patronnage ou la presentation d’un Benefice, soit simple, soit à charge d’ames, régulier ou seculier ; mais le terme de Patrons applique ordinairement au Patron laique, comme le terme de Collateur au Collateur ou Presentateur Ecclesiastique ; on dit Patronnage en presentation laique, & on dit collation en collation Ecclesiastique.

Le droit de Patronnage, tant laique qu’Ecclesiastique est tres-ancien, & aussi ancien que les Benefices ; c’est une prérogative la plus noble & la plus considérable de toutes celles qu’on a accordées aux bienfaicteurs des Eglises, aussi sa cause fondamentale est la fondation, construction ou donation des Eglises.

Or le droit de Patronnage est le pouvoir de nommer & presenter un Ecclesiastique à un Benefice ; & sur cette presentation l’Evéque Diocesain donne l’institution si le presenté est trouvé digne & capable de posseder le Benefice ; c’est ce qui s’appelle visa, qui est donné par l’Evéque Diocesain du Benefice.

Il y a de deux sortés de Patronnage, l’un laique & l’autre Ecclesiastique.

Le Patronnage laique est celui qui est annexé aux Fiefs & autres héritages appartenans à des laiques ou à des Ecclesiastiques possedans ces Fiefs & héritages comme faisant partie de leur patrimoine par acquisition ou autrement par une condition expresse de la fondation ou dotation d’un Benefice, où par la construction d’une Eglise.

Le Patronnage Ecclesiastique est celui qui appartient à des Ecclesiastiques ou Communautez Ecclesiastiques, regulieres ou seculières, Abbayes, Prieurez,

Monasteres & Couvents de l’un & l’autre sexe, à cause de leurs Benefices, & ausquels Benefices le droit de Patronnage se trouve attaché.

La Province de Normandie est la Province du Royaume où il y a plus de Patronnage laies.

Le Patronnage laie ne peut être separé du Fiel ou héritage auquel il est annexé, ni être vendu, donné, transporté, cédé, & possedé nisi cumt universitate fetedi aur Jundi, separément de la totalité du Fief ou de la glebe où portion du Fief ou héritage auquel il est annexé, quand bien même cette glebe seroit une tres petite portion du Fief ; Arrest du Parlement de Normandie du 14. Février 1631. sans cela on ne pourroit vendre, céder, échanger, transporter ni alliener le droit de Patronnage ; en un mot il faut que la vente ou autre alienation de la totalité ou d’une partie du Fief ou glebe à laquelle le droit de Patronnage. est attaché, accompagne la vente ou autre allienation du droit de Patronnage.

Le droit de Patronnage ne s’acquiert pas pour avoir simplement donné le fonds sur lequel l’Eglise a été bâtie ; la construction doit accompagner la fondation, de sorte qu’il faut que la fondation & le construction concourent en-semble pour donner le titre de véritable Fondateur & de Patron ; la dotation peut encore donner le droit de Patronnage, tout cela dépens beaucoup des Titres constitutifs & primordiaux, & des differentes conventions qui s’y trouvent ; cependant pour établir un droit de Patronnage, il n’est pas nécessaire de prouver que l’on ait donné un fonds, ou bati, où doté une Eglise, la seule possession de nommer & presenter à un Benefice, seroit suffisante pour l’établissement d’un droit de Patronnage, pourvû que la possession fût bien justifiée, par exemple par trois nominations ou presentations consecutives, publiques, paisibles, & cum effectu.

Si la dotation n’étoit pas suffisante pour entre tenir l’Eglise, ou que les fonds donnez pour cet usage fussent perdus ou peris, celui qui doteroit de nouveau l’Eglise acquereroit par là le droit de Patronnage.

Le droit de Patronnage alternatif peut être donné en échange contre des terres & héritages à l’effet de réunir les deux portions du Patronnage en une même personne ; Arrest du même Parlement du 17. Février 1631. de la même maniere qu’un droit de Patronnage peut être échangé avec un autre droit de Patronnage, pourvû que le consentement de l’Evéque Diocesain intervient au Contrat d’échange, & que le tour soit homologué en Cour de Rome ; Arrest du même Parlement du 19 Juin 1636.

On ne doute plus qu’une donation ou concession de presentation pour la premiere vacance d’un Benefice est valable, & que la presentation faite, le cas arrivé, par le donataire, doit avoir son plein & entier effet ; Arrest du même Parlement du 3. Mars 1622.

Le droit de Patronnage ne peut appartenir qu’aux véritables Patrons ou à ceux qui les representent comme étant en leur droit ou autrement.

Par la raison que le droit de Patronnage est reel, patrimonial & annexé à quelque Fief ou heritage, il. peut appartenir également aux femmes comme aux hommes : cependant des que la femme se marie & qu’elle passe en puissance de mari, elle ne peut plus exercer le droit de Patronnage, c’est à son mari à nommer & presenter au Benefice, encore bien que suivant nôtre Coûtume il n’y ait point de communauté de biens entre mari & femme conjoints par mariage, on a seulement considéré que la nomination ou presentation à un Be-nefice, est un fruit du bien de la femme qui appartient au mari, presentatio, vominario aut jus païrenat ùs est in fructu.

La nomination ou presentation à un Benefice par droit de Patronnage appartient à la doüairière & à l’usufruitière du Fief, héritage ou glebe à laquelle le Patronnage est ennexé.

Le Seigneur presente au Benesice qui vaque pendant la saisie feodale faire à sa requête, du Fief de son vassal, faute d’homme, foy, hommage & aveux ou denombremens non fournis ni faits, ou droits seigneuriaux non payez, parce que par cette saisie il fait les fruits siens, dont la presentation aux Benefices, dependans du Fief saisi, fait partie.,

Comme la joüissance du tiere coûtumier est délivrée & donnée aux enfans, lorsque les biens du pere ont été vendus & adjugez par decret, & que dans ce cas on donne seulement au pere une pension alimentaire, le droit de Patronnage qui se trouve annexé aux biens ou partie des biens qui composent le tiers coûtumier, appartient aux en sans.

Un mineur au-dessus de sept ans peut presenter au Benefice dont il a le droit de Patronnage, & non son tuteur ; il faut dire la même chose d’un interdit pour prodigalité & dissipation, c’est lui qui presente & non son curateur ; Arrest du Parlement de Normandie du 3. Mars 1691. mais si l’interdiction étoit pour démence & folie, ce seroit à son curateur à l’’interdiction à presenter ; & non à lui, quia non habet intellectum.

Si un pere abandonnoit ses biens à son fils avec une simple retention d’une pension alimentaire pendant sa vie, ce seroit au fils à nommer & à presenter aux Benefices, & non au pere ; Arrest du même Parlement du 2r Fevrier 1561.

La Partie saisie presente aux Benefices pendant la saisie réelle de ses biens, jusqu’aprés la vente & adjudication d’iceux, & non le Décretant ou Poursuivant criées, ni le Commissaire aux saisies réelles, Régisseur ou Fermier judiciaire ; il faut porter la même décision sur les Offices qui dépendent de la Justice de la terre saisie réellement, c’est au Saisi à y nommer.

Le droit de presentation on collation qui appartient aux Abbayes, Prieurez & Monasteres, appartient à l’Abbé ou Prieur, soit regulier ou commendataire, à l’exclusion & privativement aux Religieux, à moins que par le partage ou autre Concordat fait entre l’Abhé ou Prieur, & les Religieux, la nomination à tous les Benefices n’ait été abandonnée, donnée & délaissée aux Religieux, ou qu’il n’y soit porté que l’Abbé ou Prieur, & les Religieux présenteront alternativement.

Les Abbez & autres Collateurs Ecclesiastiques sont tenus d’avoir un Grand Vicaire sur les lieux, pour raison de la nomination & collation des Benefices ; art. 76. de l’Ordonnance de Moulins, & art. 17. de l’Ordonnance d’Orléans : & encore faut-il que ces Grands Vicaires foient regnicoles, quand même les Titulaires des Abbayes, Prieurez ou autres Benefices, seroient étrangers ; Déclaration du Roy. du mois de Septembre 1554.

Aprés la mort de l’Evéque, ou par sa translation à un autre Evéché ou Archevéché, ou par sa promotion au Cardinalat, la collation des Benefices qui appar-tenoit à cet Evéque, passe au Roy par l’ouverture de la régale qui arrive par ces changemens, à l’exception toutefois des Benefices Cures & à cl arge d’ames, qui ne tombent point en regale.

L’Evéque diocesain apres la mort de l’Abbé, regulier ou Commandataire, confere de plein droit les Benefices dépendans de l’Abbaye, qui viennent à vaquer pendant que l’Abbaye n’est point remplie par un nouvel Abbé, & dont le nouvel Abbé n’a point encore pris possession, soit que la collation de ces Benefices fût à l’Abbé seul, ou à l’Abbé & aux Religieux, conjointement ou alternativement, ou aux Religieux seuls par le parrage fait entr’eux & le défunt Abbé, ou autre Concordat, principalement par rapport aux Benefice Cures & à charge d’ames ; parce que ces sortes de conventions sont présumées n’avoir lieu que dans les vacances qui arrivent pendant la vie de l’Abbé qui a fait un partage ou autre Concordat, & qu’aprés sa mort son droit est dévolu à l’Evéque diocesain à l’égard de ces Benefices ; les Moines & Religieux font beaucoup de bruit sur cela, en voulant faire valoir leurs partages & Concordats ; mais leurs clameurs doivent ceder au droit commun & à sa droite raison qui mettent les collations des Cures & Eglises Paroissiales en mains de l’Eveque diocesain, sede Abatiali vacante ; les Religieux ne pourroient pas même conferer pendant l’absence de l’Abbé un Benefice qui seroit à la collation de l’Abbé.

Le Pape ne pourroit accorder un droit de Patronnage sur une Eglise in causa lucrativa, c’estt-à-dire, sans qu’il en coûtat rien à l’impetrant, mais par une pure libera-lité du saint Siege ; Cont. de Trente, sefs. 25. chap. 9. de reformatione ; il y auroit abus dans cette concession, comme choie d’ailleurs contraire aux Libertez de l’Eglise Gallicane, de la même manière que le Pape ne pourroit sans abus accorder le droit de Patronnage, sous prétexte d’augmenter la dot d’une Eglise, parce que ce seroit donner atteinte au droit des Ordinaires.

Si un Patron étoit captif ou absent pour un voyage de long cours, l’Evéque Pourrait conferer le Benefice sans même attendre la dévolution des quatre mois, & sans que l’enfant du Patron y pût nommer & presenter, à moins qu’il n’eût une procuration speciale de son pere.

Le droit de Patronnage appartient aux Appanagistes & aux Engagistes du Domaine du Roy, comme aux autres usufruitiers.

En Patronnage mixte, c’est-à-dire laic & Ecclesiastique, dans le tour du Patron Ecclesiastique le Pape n’a pas plus de droit ni de pouvoir que dans le tour du Patron laic, & il ne pourroit user de prévention en aucun cas, parce que dans cette rencontre la qualité de patronnage laic l’emporte sur la qualite de Patronnage Ecclesiastique ; cependant un Pourvu par le Patron Ecclesiastique pourroit resigner en Cour de Rome, d’autant que cette Provision ne pourroit préjudicier qu’au Collateur Ecclesiastique, dont le Pape rempliroit le tour par cette resignation, & apres la mort de ce résignataire le tour du Patron laic reviendroit.

On peut former complainte pour raison d’un droit de Patronnage, soit laic, soit Ecclesiastique.

Le droit de Patronnage, donné & laissé aux mâles, est censé donné & laissé aux filles à défaut des mâles.

La capacité de caractere est absolument & essentiellement necessaire en la personne presentée, lors, à l’instant & au moment de la presentation, nomination ou collation du Benefice, mais quant à la capacité de suffisance, c’est assez de l’avoir au jour du Visa ou institution de l’Evéque, à qui il appartient de juger de cette dernière capacité, Arrest du même Parlement du 19. Decembre 1637.

Quoique par le Droit Canonique les Patrons laies n’ayent que quatre mois pour nommer & presenter aux Benefices en Patronnage laie, au lieu que les Patrons Ecclesiassiques ont six mois, par la consideration que les Patrons laics pendant ces quatre mois peuvent varier dans la nomination & presentation si le presenté ne se trouve pas idoine & capable ; néanmoins, suivant cet Article de nôtre Coutume, les Patrons laics, comme les Patrons Ecclesiastiques ont six mois pour nommer & presenter, avec toujours leur premiere prérogative de pouvoir varier pendant ces six mois, si le presenté n’est pas idoine ni capable.

Le terme des six mois, accordé aux Patrons laies, ne peut être anticipé par le Pape ni par les Ordinaires : c’est pourquoi les Patrons laics ne peuvent être prévenus par le Pape pendant les six mois, au lieu que les Collateurs Ecclesiastiques peuvent être prevenus par le Pape pendant les six mois à eux accordez pour presenter aux Benefices qui dépendent des Evéchez, Abbayes, Prieurez & autres Benefices dont ils sont pourvûs & titulaires : cependant si le Pape avoit prévenu le Patron laie pendant les six mois, & que le Patron ne se plaignit point, la provision de Cour de Rome seroit valable ; Arrét du même Parlement du 25. Iuin 1659. de la même manière que si l’Evéque diocesain avoit conféré le Benefice dans les six mois du Patron laie, & que le Patron laic n’eût point presenté au Benefice dans ses six mois, la collation faite par l’Ordinaire ou l’Evéque diocesain seroit valable ; Arrest du même Parlement du 24. Juillet 1671.

Le Patron laic ayant presenté un incapable, n’a que le restant des six mois pour en presenter un autre, à compter du jour du refus fait par l’Ordinaire, de donner des provisions au presenté, fondées sur son incapacité, sans que le Patron puisse prétendre avoir six autres mois du jour du refus.

La presentation faite par le propriétaire de la terre à laquelle le Patronnage est annexée, doit subsister, si l’usufruitier ou l’usufruitière de la terre avoit négligé son droit.

Aprés les six mois passez & expitez sans avoir par le Patron laic ou Ecclesiastique presenté au Benefice vacant, la presentation est dévoluë de plein droit à l’Ordinaire ou Evéque diocesain du Benefice Vacant.

Le consentement de l’Ordinaire ou Evéque diocesain, est absolument necessaire pour la fondation, dotation ou construction d’une Eglise, sans quoi on ne pourroit en fondant, dotant ou construisant une Eglise, acquerir le droit de Patronnage.

Si le vassal a fondé, doté ou fait construire une Eglise sur son fonds, quoique le fonds soit une roture, à l’inseù & sans la participation du Seigneur de qui releve le fonds, le droit de Patronage appartiendra au vassal, lequel même sera préféré au Seigneur dans les droits honorifiques de l’Eglise.

Le droit de Patronnage peut être transféré par succession, donation, échange, vente ou cession, bien entendu avec le Fief ou quelques dépendances du Fief, ou la glebe à laquelle le droit de Patronnage est annexé, mais non séparement.

Un Patron peut neanmoins donner & aumôner le droit de Patronnage à l’Eglise, sans donner le Fief ni la glebe à laquelle le Patronnage est annexé.

Dans la vente du fonds auquel est annexé un droit de Patronnage, est compris le droit de Patronnage, sous la dénomination generale que la terre est venditè avec tous droits, noms, raisons & actions, ; d’autant que le droit de Patronnage étant indivisible & inséparable de la glebe à laquelle il est annexé, il suit par une consequence nécessaire la glebe, & passe de plein droit à l’acquereur de la terre ou de la glebe à laquelle il est attaché.

Par la même raison, le droit de Patronnage, quoique non exprimé dans l’exploit de la saisie réelle, est tacitement entendu y être compris, sous les termes de circonstances, dépendances & autres droits du Fiefs ainsi jugé par Arrest du Parlement de Roüen du 27. juillet 1601.

Le Roy, quoique Patron laic, ne peut varier dans sa nomination & presentation, parce que par la grandeur de sa puissance Royale il n’est point censé pou-voir varier dans son choix.

La provision du Pape fait tout au préjudice du Patron ou Collateur Ecclesiastique, auquel appartenoit pour cette fois la presentation ou collation du benefice, soit que la provision de Cour de Rome soit donnée par mort, prévention, lut resignation ou permutation, ou que la provision soit donnée pour autre genre de Vacance ; Art. 17. du Reglement de 1666.

Lorsque le Patronnage est alternatif, le Patron ne perd point son tour, à moins que sa nomination ou presentation n’ait été effectuée ; Arrest du même Parlement du 13. Aoust 1529.

On peut presenter à un Benefice par Procureur, mais il faut que ce Procureur soit fondé d’une procuration speciale ad hoc, une procuration generale ne suffiroit pas.

Le Patron ne se peut nommer ni presenter au Benefice vacant duquel il auroit droit de Patronnage, mais il luy seroit permis d’y nommer & presenter son propre fils, même son co-patron.

Le droit de Patronnage appartenant aux Universitez, est plûtôt laic qu’Ecclesiastique, du moins est-il mixte ; aussi le Pape ne peut prévenir dans la vacance du Benefice qui est à une telle présentation ou nomination, & un Benefice de cette qualité ne se peut Résigner sprerâ Acudemi : ad quum pertinet jus patronatus.

Encore bien que le Patron Ecclesiastique ne puisse varier, néanmoins si l’Ordinaire ne veut pas user de son droit, & veut bien laisser au Patron Ecclesiastique sa liberté de nommer une autre personne que celle qu’il avoit nommée & qui étoit incapable, nul ne peut se plaindre de cette variation, autre que l’Ordinaire ; & dés que l’Ordinaire ne se plaindra point de cette nouvelle presentation ou nomination, elle subsistera.

Lorsqu’on dit que le Patron laie peut varier, & qu’il peut faire plusieurs presentations ou nominations, ce n’est pas à dire que la seconde presentation revoque & annulle la premiere, au contraire elles subsistent toutes deux ; mais en ce cas il dépend de l’Evéque de choisit entre les deux presentez celui qu’il jugera le plus capable ; & c’est ce que nos Canonistes veulent dire, quand ils estiment que le Patron laie peut varier, & presenter plusieurs personnes exmula-give, non revocativè ; telle est la décision de du Moulin en sa note sur le chapître Qum autez, aux Decretales, de jure patronatus ; & même cette variation ne doit avoir lieu que lorsque le Patron laie a nommé & presenté un incapable, autrement il ne tiendroit qu’à lui de faire révocations sur révocations pendant ses six mois, encore bien qu’il n’y eût rien à redire sur le premier presenté, le quel seroit idoine & capable.

Lorsque le Pape previent un Presentateur ou Collateur Ecclesiastique tournaire, la prévention ne remplit point le jour de ce Presentateur ou Collateur tournaire, le droit de ce Collateur lui sera conservé pour la premiere vacance du Benefice.

Si un Benefice venoit à vacquer dans la semaine ou dans les jours d’un Chanoine

tournaire vivant, & lequel Chanoine viendroit à déceder sans presenter, ce leroit au Chapître à presenter, & non au Chanoine qui suivroit immédiatement le défunt Chanoine.

En matière de nomination du Roy à un Benefice, c’est le premier en date de nomination qui doit l’emporter, quand même le second auroit pris le premier possesseur du Benefice, d’autant que non seulement verbo fit gratia, mais encore parce que le Roy ne peut varier ; Arrêts du même Parlement des 23. Decembre 4527. & 23. Decembre 1550.

C’est aux Ordinaires que doivent être adressées les presentations, même des Patrons laies, pour par les presentez ou nommez obtenir un Visa en forme de droit.

Le Pape ne peut pourvoit par dévolut dans les six mois, spreto Patrono luico, & la démission du premier Titulaire, faite es mains du Patron dans les six mois, est valable.

La provision de l’Ordinaire, donnée spreto Patrono laico, n’est pas nulle de soi & de plein droit, sed vexit annullanda ; mais celle qui seroit donnée dans ce cas par le Pape, seroit absolument nulle de soi & de plein droit, à moins que le Pape n’y eût mis la clause dummods acced. t consensus Patronâ, auquel cas le consentement du Patron feroit valoir la provision, sans quoi le Pourvû en Cour de Rome ne pourroit pas même s’ayder de la triennale possession, quoique publique & pacifique ; il en seroit autrement de la provision de l’Ordinaire, si le Patron laie ne s’en plaignoit point & ne presentoit point dans les six mois, la Collation de l’Evéque subsisteroit jure devoluto.

Outre le droit de Patronnage, les Patrons, leurs veuves & enfans ont droit de preséance & de sépulture dans le Choeur, ou du moins dans le Chancel de l’Eglise, privativement à tous autres, quoique ceux-ci soient Gentilshommes, même de plus grande qualité que les Patrons, & que les Patrons ne fussent pas Seigneurs Hauts Justiciers du Village, ils ont encore droit de Banc dans le Choeur, & l’honneur d’aller les premiers à la Procession & à l’Offrande, & on leur doit presenter le pain beni & l’encens les premiers : mais d’un autre côté les Patrons sont obligez d’avoir soit du bien & du temporel de l’’Eglise, de donner avis à l’Evéque diocesain ou au Juge Royal des abus qui se commetroient dans l’administration des revenus de l’Eglise.

Le Titulaire d’un Benefice seroit tenu de fournir des alimens au Patron tombé dans la pauvreté & dans la necessité.

a compter du jour que la mort du dernier possesseur est sçûë communément.

Avant ce temps là les six mois ne courrent point, parce que dés que les Patrons ignorent la mort du dernier Titulaire, on ne peut leur imputer de négligence à presenter & nommer au Benefice vacant ; or la nouvelle de la mort doit être communément sçûë ; en sorte que si cette mort étoit publique & presque reçüë d’un chacun, elle donneroit cours aux six mois nonobstant que le Patron alléguât qu’il l’ignoroit personnellement, autrement il seroit aisé au Patron de prolonger les six mois qui lui sont donnez pour nommer & presenter à un Benefice vacant.

La mort des Beneficiers ne doit point être celée ni cachée aux peines de l’Ordonnance d’Orléans, Article 54.

En Normandie & dans quelques autres Provinces du Royaume, les Evéques & Archidiacres ont un droit de déports sur les Benefices-Cures, qui est l’annate ou revenu de la premiere année du Benefice, en le faisant toutefois déservir ; tellement que celui qui est de nouveau pourvû du Benefice ne jouit point des fruits de la première année ; presque tous les Canonistes se récrient contre les déports, & ils ne font point de difficulté de dire qu’ils sont abusifs, mais ils sont tolerez & en usage, même approuvez parles Arrêts, principalement dans notre Province.

ARTICLE


ARTICLE LXX.

L E Patronage n’est tenu pour litigieux, s’il n’y a Brief de Patronage obtenu, signifié, assignation donnée, & contestation entre les Parties.

Notre Coutume par cet Article établit une espèce de droit de Regale en faveur du Roy, auquel elle donne par une prérogative speciale la nomination ou presentation des Benefices qui vaquent pendant un litige ou procés intenté & formé entre deux ou plusieurs autres Patrons pour raison du droit de Patronnage du Benefice vacant pendant le temps du proces, même des Benefices à charge d’ames ; ce droit a été introduit ne partes ventant ud armit, pendant le litige ou proces, à qui presenteroit au Benefice vacant pendant le proces.

Or suivant ce même Article trois choses doivent concourir pour former le litige qui peut donner lieu au droit du Roy, 16. Il faut qu’il y ait eu un Brief ou Bref, c’est-G-dire un Mandement, Commiiiun ou Ordonnance du Juge, portant permission de faire appeller & assigner un prétendant sur le droit de patronnage. 20. que ce Bref, Mandement, Commission ou Ordonnance ait été signifié avec assignation donnée au Deffendeur, 36. Que la cause ait été contestée, c’est-à-dire que la cause etit été fitée par un appointement ou reglement intersenu sur la demande & sur les deffenses, de manière que la cause se trouve en état d’être portée à l’Audience ou être appointée.

Le litige ou procés sur le droit de Patronnage doit en outre être entre les Patrons ou Prétendans droit au Patronnage, soit Patrons laies ou Patrons Ecclesiastiques, & non pas simplement entre les presentez & nommez au Bene. fice, sur la complainte ou possessoire du Benefice ; Arrét du Parlement de Roüen du 19. Mai 1531.

Ce ne seroit pas assez que le Benefice vint à vaquer aprés le Mandement & l’assignation donnée, pour faire ouverture au droit du Roy ; il faut encore que le Benefice vaque aprés la cause contestée, sans quoi le Roy ne pourroit nommer au Benefice, parce qu’il est requis que le procés soit en l’état marqué par cet Article pour pouvoir produire cet effet.

Le possessoire d’une Cure ou autre Benefice en cas de litige entre deux Patrons, doit être jugé suivant le dernier état du Benéfice.


ARTICLE LXXI.

D E Patronnage l’on doit plaider devant le Juge Royal & en l’Assise.

Il n’y a que le Juge Royal laic qui puisse connoître des contestations au sujet du droit de Patronnage, & non le Juge d’Eglise, même entre Ecclesiastiques, ni les Juges des Seigneurs, quand même ils seroient Hauts ; usti-ciers, or ce Juge Royal est le Bailly seul ; car le Vicomte ne peut en aucun cas, & quand même toutes les Parties seroient roturieres incidemment à une autre contestation, prendre connoissance d’un pareil differend. C’est aux Assises du Bailly qu’une affaire de cette qualité doit être portée, afin qu’elle soit discutée, décidée & jugée en plus grande connoissance de cause.

C’est au Bailly, dans la Jurisdiction duquel l’Eglise dont le droit de Patronnage. est contentieux est située, à qui appartient la connoissance de la contestation, quoique les Parties fussent domiciliées, & le Fief ou la glebe auquel le droit de Patronnage est annexé, fut située dans l’etenduë d’une autre Jurisdiction ; en un mot c’est la situation de l’Eglise, qui dêtermine lequel des Baillis Royaux que connoître de l’affaire.

Il y à ici une derniere observation à faire, qui est qu’aprés que la complainte ou le possessoire du Patronnage aura été jugé par le Juge Royal, il ne sera pas per mis de fe pourvoir au petitoire devant le Juge d’Eglise sous pretexte que jus Putronaias babet aliqued spirituale : parce qu’outre que le droit de Patronnage est plus temporel que spirituel, c’est qu’en ce cas il est vrai de dire que le temporel l’emporte sur le spirituel, & que la complainte étant une fois jugée sur le vû des titres & pièces des Parties, on ne peut plus aller devant le Juge d’Eglise en renouvellant l’affaire sous la formule d’une demande au petitoire, il y auroit abus dans une pareille procedure, soit par rapport à la citation, suit à l’égard de la Sentence ; telle est la Jurisprudence certaine des Arrêts du Parlement de Paris, en quoi il a été derogé à l’Article 49. de l’Ordonnance de 539. qui dans ce cas in desaetudinem abutt, & cela dans la vûë de nie point multiplier les procës ; les Arrests en sont dans nos Livres, ils sont des 15 Iuin 1626. & 28 Juin 1647 ; ils sont rapportez dans le Journal des Audiences, tom. premier, Liv. 1. chap. 112. & Livre 3. chap. 64.


ARTICLE LXXII.

L E litige n’est fini sinon aprés qu’il y a Jugement diffinitif & lamende payée.

Deux choses doivent concourir pour ôter au Roy le droit de presenter à un Benefice pendant le litige ou proces pour raison du Patronnage de ce Benefice, l’une que le procés soit jugé diffinitivement, l’autre que l’amende, si aücune est intervenuë par le jugement, ait été réellement payée à celui à qui elle a été adjugée ou ses Preposez ou ayans cause, sans quoi le procés est toujours censé durer ; & le droit acquis au Roy, de pouvoir presenter au Benefice dans toutes vacances qui arrivent pendant le proces au sujet du Patronnage du Benefice, subsiste : de manière qu’il faut tenir pour constant que pour faire cesser en cela le droit du Roy, il ne suffiroit pas que le Proces sur le Patronnage eût été jugé diffinitivement, il faut en outre que l’amende prononcée par le Jugement ait été effectivement payée ; ces deux conditions se doivent effectuer cuxazlative, simil & conjunctim ; mais s’il n’y avoit point eu de condamnation d’a-mende, le procés seroit fini & terminé par le Jugement diffinitif, & ce Jugement mettroit fin au droit du Roy.

Si le procés sur le Patronnage est jugé par une Sentence diffinitive, il faut que toutes les Parties comprises & dénommées dans la Sentence y acquiessent par un Acte précis & formel, ou une Transaction, ou que la Sentence soit confirmée par Arrét deffinitif sur les Conclusions du Procureur General de la Cour Souveraine où la contestation sur le droit de Patronnage auroit été portée ; & même si on avoit seulement acquiescé à la Sentence par une Transaction ou autre Acte, il conviendroit pour plus grande précaution & sureté, de faire homologuer la Transaction ou autre Acte contenant l’acquiescement devant le Bailli qui auroit jugé la contestation ; & y faire parler le Procureur du Roy, ou bien d’en porter recta l’homologation au Parlement, & l’y faire homologuer sur les Conclusions du Procureur Général ; mais pour couper pied à tous incidens, il vaut mieux interjetter appel de la Sentence, & la faire confirmer sur les Conclusions du Procureur General ; car en un mot, comme il s’agit de faire cesser un droit qui est acquis au Roy, on ne peut trop prendre de précautions.

Tous Iugemens, soit Sentences, soit Arrêts preparatoires, interlocutoires, provisoires, ou autres de cette qualité, ne font point cesser le litige ou proces, pas même un Arrét ou Jugement en dernier ressort contre lequel il y auroit des Lettres en forme de Requête Civile obtenuës, signifiées, & assignation donnée pour enterinement d’icelles, le litige seroit toujours censé durer, & le Roy continueroit à presenter au Benefice dont la vacance arriveroit tant que le procés ne se-roit point vuidé par un Arrét diffinitif, & que le Demandeur en Requête Civile n’eût été debouté purement & simplement de sa Requête Civile.

Le litige ou procés ne seroit pas même vuide par la peremption d’instance, moins qu’il n’y eût un iugement diffinitif & sans appel avec toutes les Parties & le Procureur du Roy, qui declareroit l’instance perie, & en consequence le proces jugé & terminée.

Le possessoire d’une Cure en cas de litige entre deux Patrons qui ont chacun presenté, doit être jugé suivant le dernier état d’icelle, même dans nôtre Coutume ; ainsi jugé par Arrét du Parlement de Paris du’2d Avril 1631 rapporté dans les Memoires du Clerge, Tome 2. Part. 2. Tit. 5. Art. 9.

Une contestation sur un retrait feodal d’une Terre à laquelle est attaché un droit de Patronnage, ne forme point un litige qui puisse donner lieu au Roy de presenter au Benefice, parce que ce droit n’appartient au Roy par nôtre Coûtume que lorsqu’il y a litige entre deux Patrons ; Arrêt du Grand Conseil de l’année 1686. rapporté au Journal du Palais Tome 2.

Le litige est formé par un Appointement en droit, pour pouvoir donner droit au Roy de nommer au Benefice pour raison du Patronnage duquel étoit de proces, pendant le litige & à cause de litige ; Arrét du Grand Conseil du 29.

Avril 1695, rapporté Tome 2. du Journal du Palais.


ARTICLE LXXIII.

L E Roy par privilege special a la presentation du Benefice qui échet vacant pendant le litige par la mort de l’un des presentez & collitigans, à raison desquels ledit Brief a été intenté, & y presentera à chacune écheance jusqu’à ce que le Brief soit vuidé.

Le privilege du Roy dans ce cas a été introduit pour l’utilité & l’avantage. des Fideles, & pour ne point laisser une Eglise sans Pasteur & sans Titulaire, ce qui seroit arrivé, si on laissoit pendant le litige sur le droit de Patronnage la presentation du Benefice qui viendroit à vaquer pendant le litige, aux differentes Parties, qui sont en proces pour sçavoir à qui appartient le droit de Patronnage ; par ce moyen le droit de Patronnage est, pour ainsi dire, mis en sequestre entre les mains du Roy, qui de droit commun est le protecteur des Eglises de son Royaume ; ce privilege est un droit Royal, né avec la Couronne & annexé à la Couronne, & tellement inséparable de la Couronne que le Roy ne peut l’abdiquer ni aliener Arrêts du Parlement de Normandie des 24. Aoust 1539. & 8. Octobre 1550 ; ce dernier Arrét fut prononcé par le Chancelier Olivier, le Roy.

Henry Il. seant en ce Parlement.

Ce droit consiste à nommer & presenter par le Roy à un Benefice qui vient à vaquer pendant le litige sur le droit de Patronnage, soit qu’il s’agisse de Patronnage laie ou Ecclesiastique, & soit que le Benefice, qui, vient à vaquer pendant le procés sur le droit de Patronnage, vaque par la mort de l’un des presentez & contendans on autrement ; & le droit du Roy durera tant que le proces durera, & il nommera & presentera seul au Benefice dans toutes les vacances jusqu’à ce que le proces sur le Patronnage ait été entièrement jugé & terminé diffinitivement.

Le Pape ne peut prévenir ie Roy pendant les six mois accordez par notre Coûtume pour presenter & nommer à un Benefice à droit de litige, quand méme il s’agiroit d’un Patronnage Ecclesiastique.

Dans nôtre Coutume le Roy presente en outre aux Benefices qui dépendent des Fiefs qui lui donnent la Garde Royale de ses vassaux mineurs, lorsque ces Benefices viennent à vaquer pendant la Garde Royale.

Le droit de presentation appartient de plus au Roy aux Benefices qui dépendent de son Domaine ou qui sont de fondation Royale, & aux Benefices Consistoriaux, comme Evéchez, Archevéchez, Abbayes & autres Benefices Consistoriaux.

Il y a enfin le droit de Regale, qui est un droit éminent de la Couronne, par lequel le Roy pendant la vacance du Siege Episcopale succede au lieu & place de l’Eveque pour la nomination aux Benefices qui sont à la collation. de l’Evéque, excepté les Benefices à charge d’ames, telles que sont les Cures ce droit donne en outre au Roy la joüissance des revenus temporels de l’Evéché pendant la Regale à titre d’économat : or le droit de Regale dure jusqu’à la clôture de la Regale, qui est aprés que le nouvel Evéque a prété le serment de fidelité au Roy, obtenu des Lettres Parentes de la joüissance du temporel de son Evéché, & qu’il les ait fait enregistrer en la Chambre des Comptes de Paris ; l’Arrét d’enregistrement porte main-levée des fruits, il doit être signifié aux Officiers des lieux ; ce qui est dit des Evéchez doit s’appliquer aux ArcheVEchez Un Benefice peut tomber en regale de trois manieres : 10. De fait & de droit. 20. De droit seulement. 36. De fait seulement.

Un Benefice vaque de fait & de droit par la mort du titulaire.

Il vaque de droit pour cause d’incompatibilité de Benefices, incapacité du pourvu, résignation en faveur, & autres vacances qui dépendent seulement du droit.

Il vaque de fait, si celui qui est pourvû canoniquement du Benefice n’en n’a pris possession, ou s’il en a pris possession par procureur & non personnellement.

Le Roy ne pourroit pendant la Regale prévenir le Patron laic, non plus que le Pape ne pourroit le faire.


ARTICLE LXXIV.

L E Brief de Patronnage est introduit non seulement pour la possession, mais pour la proprieté du Patronnage.

Pour que le litige au sujet du Patronnage fasse ouverture au droit du Roy de pouvoir presenter au Benefice qui vient à vaquer pendant le litige, il est indifferent que le procés soit pour raison du possessoire on du petitoire du Benefice, l’un & l’autre litige donne lieu au droit du Roy ; car dans le cas de litige pour un droit de Patronnage, le Patron qui avoir la possession de nommer au Benefice avant le litige, ne continuë pas sa possession pendant le litige, & ne presente pas au Benefice qui vient à vaquer pendant le litige, c’est le Roy seul qui a ce droit., & auquel il est devolu pour le litige sur le Patronnage au Benefice ; & ce droit dure tant que le litige subsiste ; il en seroit de même si le procés étoit sur le pétitoire du Patronnage, ce litige feroit pareillement ouverture au droit du Roy, nonobstant que dans ce procés il s’y agit seulement de la proprieté du droit de Patronnage, & qu’un procés au petitoire ne dépoüille point par provision le possesseur de sa possession ; car dans notre cas il n’y a plus de possession pour aucune des Parties qui plaident pour le droit de Patronnage, soit au petitoire, soit au possessoire, elle demeure suspenduë pour les Parties pendant le procés, l’exercice de cette possession passe au Roy, & il n’y aura que le Roy qui pourra nommer au Benefice dans toutes les vacances qui arriveront pendant le litige.

Mais au milieu de tout cela, comme en matière de Patronnage & de Dixmes, le Jugement rendu au possessoire sur le vû des titres emporte la décision de la demande qu’on voudroit former au petitoire, & que les contestations sur le droit de Patronnage, tant au possessoire qu’au petitoire, sont de la seule compétence du Juge Royal laic, & non du Juge Ecclesiastique, quand même les Parties seroient Ecclesiastiques & qu’il s’agit d’un Patronnage Ecclesiastique ; encore un coup, c’est chose indifferente que le procés pour raison du droit de Patronnage soit au possessoire ou au petitoire, pour donner lieu au droit du Roy pour presenter au Benefice qui vient à vaquer pendant le proces ; c’est le litige seul qui fait ouverture au droit du Roy.


ARTICLE LXXV.

L Es Presentez & Pourvûs doivent porter honneur & fidelité à leurs Patrons, sans toutefois leur faire foi & hommage.

Les Presentez & Pourvus doivent porter honneur & fidelité à leurs Patrons.

Cette disposition est souvent mal executée de la part des Presentez & Pourvùs, ils ne se contentent pas de ne point porter l’honneur & le respect qu’ils q I doivent aux Patrons qui les ont gratifiez du benefice dont ils sont pourvûs, ils leur font souvent des procés, même mal fondes, & par une infidelité blamable ils leur en suscitent, & n’ont que de mauvaises manieres pour leurs bienfaicteurs par ingratitude & méconnoissance ; cependant un tel procedé est condamné par cet Article, ces Ecclesiastiques sont obligés de porter honneur & fidelité à leurs Patrons soit Laies ou Ecclesiastiques.

Si donc le Beneficier faisoit une injure considérable au Patron de son Eglise, il pourroit être privé de son benefice, & on le réduiroit à une simple pension Arrêt du Parlement de Roüen du 20. Mars 1638. mais il faudroit que le fait fut grave ; car une injure legere ne seroit pas capable de faire perdre le benefice au Titulaire qui l’auroit faite, il ne pourroit y avoir que des condamnations de reparation d’honneur, de dommages & interêts, aumones & autres condamnations pecuniaires ; ce sont les circonstances du fait, qui peuvent former des décisions en pareil cas ; ce qu’il y a de vrai, c’est qu’il faut reprimer autant qu’il est possible les mauvaises manieres des Curés & autres Beneficiers envers leurs Patrons, même pour les Seigneurs des Paroisses qui ne seroient pas Patrons de la Cure ou autre benefice, & sur tout ne les point ménager lorsqu’ils font des proces injustes à leurs Patrons ou à leurs Seigneurs.

Les Curés font quelquefois des Proces à leurs Patrons pour la construction ou rétablissement de la maison Presbyterale ; mais les Patrons soit Laics soit Ecclesiastiques, n’y doivent contribuer que comme les autres Paroissiens ; Arrét du même Parlement du 18. May 1662. & à l’égard des gros Décimateurs, ils ne sont point tenus de cette dépense, ils doivent seulement contribuer à la construction ou retablissement du Choeur & chancel de l’Eglise ; Arrêt du même Parlement du 3. Juillet 1669. Les reparations du Presbytere & de la Nef de l’Eglise sont à la charge des Paroissiens, Sans toutefois leur faire foi & hommage.

Les Beneficiers à leur arrivée aux benefices dont ils viennent d’être pourvûs, ne doivent point rendre de foi & hommage à leurs Patrons, c’est-à-dire à ceux qui leur ont donné les benefices fices dont ils sont pourvus, à moins que le benefice dont un Ecclesiastique est pourvû, n’eût des terres & héritages qui relevas-fent de la Seigneurie du Patron du Benefice ; car en ce cas le nouveau Titulaire du benefice devroit la foi & hommage au Seigneur, quoique Patron du benefice, pour raison de ces terres & héritages, & à chaque mutation de Titulaire la prestation de foi & hommage seroit dûé, même des droits Seigneuriaux si aucuns étoient dûs par le titre d’investiture ou par la Coûtume, tel que seroit le droit de relief.