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ARTICLE LXXXIII.

I L est loisible à un chacun d’accommoder sa terre de fossés & de haves, en gardant les chemins Royaux de la largeur contenuë en l’Ordonnance, & les chemins & sentes pour le voisiné.

Il est loisible à un chacun d’accommoder sa terre de fossés & de hayes, ainsi & de la manière qu’il lui plait, afin par là d’empécher qu’on y entre & qu’on y passe, ou qu’on y mene des bestiaux pacager, principalement les terres qui sont sur les grands chemins ou proche les Bourgs & Viliess autrement il ne leroit pas en droit de se plaindre qu’on entre & qu’on passe sur ses terres, ou qu’on y fait pacager ses bestiaux, ni même du dégât qui y auroit été fait, à moins qu’il n’eût été fait dans le temps que les terres, même non closes ni fermées, sont en deffenses.

Il est permis de faire clore ses terres & héritages d’avec ceux de son voisin, & de les séparer par des fossés ou des hayes.

Lorsque entre deux héritages il y a haye plantée sur le fossé, le Proprietaire de l’héritage du côté duquel est le jet du fossé ou le creux du fossé, est reputé Propriétaire de la haye & du fossé, s’il niy a titre, bornes ou possession au contraire, de manière que c’est le côté duquel est le creux & le jet du fossé qui dêtermine le Propriétaire du fossé & de la haye plantée dessus ; mais s’il se trouve un creux des deux côtés, le fossé est reputé commun, s’il n’y a titre, bornes ou possession au contraire.

Quant aux hayes vives, lorsqu’il y a un fossé au delâ de la haye, la haye appartient à celui du côté duquel elle est ; mais s’il n’y a point de fossé, & qu’il n’y eût qu’une simple haye que nous appellons haye à pied, la proprieté de cette haye appartient au Propriétaire de l’héritage qui a plus besoin de clôture ; par exemple une haye vive ou buisson étant entre un pré & une terre à la-bour, la présomption est qu’elle appartient au Proprietaire du pré, parce que les terres labourables sont plûtôt laissées sans clôture, que des prés qu’on a soin de clore de fossés ou de hayes crainte des bestiaux ; enfin si les deux héritages voisins sont de nature & d’usage à être bien clos & fermés, & que les deux Propriétaires n’’ayent aucun titre ni possession pour établir leur droit, en ce cas la haye doit être reputée commune & mitoyenne.

Lun voisin ne peut contraindre son voisin de clore ses terres & Héritages de campagne, de fossés, hayes ou autrement, cette clôture depend de la volonté d’un chacun.

Celui qui fait clore ses terres de fossés ou de hayes, doit laisser une espace suffisante entre son fossé ou sa haye, & l’héritage du voisin.

En gardant les chemins Royaux de la largeur contenuë en l’Ordonnance, & les chemins & sentes pour le voisiné.

De sorte que quand on veut clore ses terres & héritages de fossés ou de hayes, si ces terres ou héritages sont au bord des grands chemins, qu’on appelle Royaux, ou que le voisinage ait droit d’y avoir un chemin ou sentier, il ne faut pas que cette cloture empèche le passage & la voye, autrement il seroit permis de faire ôter cette clôture aux frais & dépens du Propriétaire ou Possesseur.

On distingue ordinairement de trois sortes de chemins, le chemin Royal, de chemin de traverse, & le chemin qui sert au voisinage des terres & heritages.

Le chemin Royal est le grand chemin & les grandes routes qui conduisent dans les Provinces, Villes ou gros Bourgs du Royaume ; sa largeur doit, suivant les Ordonnances, Arrêts & Reglemens, être de vingt-quatre pieds.

Le chemin de traverse, est un chemin particulier qui conduit d’une Ville ou Bourg à une autre Ville ou Bourg ; il doit être ordinairement large de seize pieds.

Le chemin qui sert au voisinage, est un sentier & un petit chemin pour les gens de pied seulement, & non pour les gens de cheval ; il a deux pieds de large ou environ, c’est ce que nôtre Coûtume appelle dans cet Article Sente.