Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE XCII.

L l’Heritier par benefice d’inventaire doit dans quarante jours ensuivans le décès du deffunt, faire faire inventaire bon & loyal de tous les biens, lettres, titres & enseignemens de la succession, & iceux mettre en sure garde.

Il n’y a que l’heritier qui veut se porter heritier par benefice d’inventaire, qui soit obligé de faire inventaire ; l’heritier absolut ou pur & simple, ou celui qui renonce à la succession, n’est point obligé à faire faire inventaire ; mais quant à l’heritier beneficiaire, la confection de l’inventaire est de l’essence du benefice d’inventaire, de sorte que dés qu’un heritier beneficiaire ne rapporte point d’inventaire, il ne peut joüir du benefice d’inventaire, & il sera reputé heritier absolut ou pur & simple.

Le délai accordé à l’heritier beneficiaire pour faire faire inventaire, est de quarante jours à compter du jour du décës de celui de la succession duquel il s’agit ; mais l’Ordonnance de 1607. art. 1. du Tit. 7. donne trois mois du jour de l’ouverture de la succession.

Il n’est point necessaire de prendre qualité pour faire faire inventaire, au contraire la confection d’inventaire doit preceder la qualité d’heritier, soit pur & simple, soit par benefice d’inventaire ; c’est sur la foi de l’inventaire qu’on se détermine à prendre une qualité plûtôt qu’une autre suivant les forces de la succession : de sorte que le véritable sens & l’esprit de nôtre Article de Coûtume, est que celui qui veut se porter heritier par benefice d’inventaire, est tenu avant toutes choses de faire faire inventaire des meubles & effets de la succession, & que la confection d’inventaire doit préceder la qualité d’heritier par benefice d’inventaire ; c’est ce que l’Ordonnance de 1667, dans le titre & l’article que nous venons de citer, acheve de nous faire entendre en disant, que L heritier présomptif autre trois mois depuis l’ouverture de la succession pour faire inventaire, & quarante jours pour deliberer, à compter du jour que l’inventaire aura été parachevée ; & d’autant que les Coûtumes cedent aux Ordonnances, il faut tenir pour certain qu’on a trois mois pour faire faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession, nonobstant que nôtre Article de Coûtume ne donne que quarante jours ; la même Ordonnance & au même endroit donne quarante jours pour déliberer, à comprer du jour que l’inventaire a été parachevé ; on peut encore voir ce titre de l’Ordonnance sur les autres dispositions qui regardent les délais pour faire inventaire & pour deliberer.

Si cependant un heritier s’étoit déclaré heritier beneficiaire, & avoit obtenu des Lettres de benefice d’inventaire avant d’avoir fait inventaire, il ne seroit pas pour cela déchu du benefice d’inventaire, pourvû qu’il n’y eût rien à redire dans l’inventaire.

En Normandie les créanciers de la succession n’assistent point à la confection de l’inventaire & ne forment point d’oppositions au scellé apposé sur les effets de la succession ; on n’a point voulu que les affaires des familles fussent renduës. publiques à un chacun ; Arrêt du Parlement de Roüen du 16. Avril 1624. il y a cependant bien des inconveniens dans cette Jurisprudence, puisque par ce moyen il est aisé de receler, latiter, cacher & divertir les effets d’une succession, & faire un inventaire frauduleux & infidele contre la premiere regle qui veut qu’un inventaire soit bon, loyal & fidele.

Un inventaire doit comprendre les biens, meubles, lettres & titres, enseignemens de la succession, dont l’heritier par benefice d’inventaire se chargera au bas de l’inventaire & mettra le tout en bonne & sure garde : on vend quelquefois les meubles, bestiaux & ustanciles de ménage, principalement s’il y a des mineurs, ou des creanciers qui veulent être payés.