Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE XCIII.

A Prés l adjudication faite du benefice d’inventaire, doit faire apprecier par la Justice Ses meubles, fruits & levée de la succession, & bailler caution au Sergent de la querelle, du prix de l’estimation.

C’est aprés que les Lettres de benefice d’inventaire auront été enterinées & le benefice d’inventaire adjugé, que cette appreciation sera faite à la requête de l’heritier beneficiaire, afin qu’il ne soit comptable que de cette appreciation.

C’est devant le Juge du benefice d’inventaire, que cette appreciation doit être faite.

Cette appreciation doit être faite des meubles, fruits & levées des héritages de la succession existans, & ainsi que le tout s’est trouvé au temps de l’ouverture de la succession ; Arrét du même Parlement du 14. Août 1610.

Il faut appeller à cette appreciation les créanciers connus, si aucuns y à, ou qui ont parû, le Procureur du Roy, s’il y a des mineurs ou des absens, & autres parties interessées presentes ou dûëment appellées.

Cette appreciation ainsi faite ne suffit pas, l’heritier beneficiaire est en outre obligé de donner caution du prix de l’estimation ; c’est le Sergent de la querelle, c’est-à-dire le Sergent du lieu où la succession est ouverte & de la Sergenterie du Bailly saisi du benefice d’inventaire, qui doit recevoir cette caution, & non le Bailly ; & jusques à ce que l’heritier beneficiaire ait donné cette caution & qu’elle ait été reçûé, il ne se peut mettre en possession des meubles, fruits & levées.

Si les créanciers ou autres parties interessées ne croyoient pas l’appreciation faire par les Experts & autres estimateurs, assez orte, ils seroient recevables à surencherir ou à demander une nouvelle appreciation, du moins à leurs frais & sans repetition.