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ARTICLE CXIII.
S I les heritages sont roturiers, les bouts & côtés seront inserés dans la déclaration ; & s’ils sont nobles, il suffit saisir le corps du Fief.
Cet Article ne paroit pas clair, car suivant cet termes : Si les héritages sont roturiers, les bouts & côtés seront inserés dans la déclaration, il sembleroit qu’on pourroit saisir feodalement des héritages roturiers, ce qui n’est pas, puisque la saisie feodale ne se fait que faute de foy & hommage, aveu non fourni, & droits non payés, qui sont des devoirs & droits qui ne sont dûs que par raport aux biens nobles ; car on ne peut saisir feodalement une roture faute d’aveù ou déclaration non fournie par le censitaire, ou faute du droit de Treizième non payé par l’acquereur d’un héritage roturier, le Seigneur direct & censier n’auroit que l’action contre le censitaire, à ce qu’il eût à fournir aveu & déclaration des rentes & redevances seigneuriales, sinon que son héritage roturier seroit réunis au Fief du Seigneur, & contre l’acquereur, pour le faire condamner à payer le droit de Treizième, aprés laquelle condamnation il pourra faire procéder par saisie réelle sur les heritages roturiers ; & la saisie réelle contiendra les héritages par le même détail, tenans, bouts & côtés, mais non par saisie feodale ; ainsi il faut entendre cette disposition que s’il y a des héritages roturiers dépendans du Fief saisi feodalement, l’exploit de saisie feodale doit les déclarer par tenans, côtés & aboutissans, & que ce ne seroit pas assez en ce cas de saisir feodalement le corps du Fief, ce qu’il suffiroit de faire si tous les héritages qui composent le Fief étoient nobles ; voilà comment il faut entendre cet Article.