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ARTICLE CXXVIII.
L Es aînez font les hommages aux Chefs-Seigneurs pour eux & leurs puînez paragers ; & les puînez tiennent des aînez par parage sans hommage.
Par ces mots les ainez il faut entendre les filles ainées ou leurs enfans, descendans & representans, & non pas les fils ainez venans de mâles ; de sorte qu’aux termes de cet Article la fille ainée, ou ses enfans & representans, font & rendent la foy & hommage au Seigneur du Fief partagé entre la fille ainée & ses puinées, tant pour elles que pour les soeurs cadetes parageres ; & les soeurs cadetes tiennent leurs portions du Fief de leur seur ainée ou ses representans, à droit de parage sans hommage à son égard ; c’est-à-dire qu’elle ne peut exiger de prestation de foy & hommage de ses puinées, toutes les filles comme heritieres sont égales in bac parte, sans que la soeur ainée puisse se dire Dame des portions du Fief, tombées aux lots de ses cadetes, c’est toûjours le seigneur ; toute la difference qu’il y a, est que la soeur ainée semble être la seule vassale envers le Sei-gneur du Fief partagé entre elle & ses soeurs, & que c’est elle seule qui doit rendre la foy & hommage & aveu au Seigneur, sans même que le Seigneur puisse le refuser, d’aurant que l’honneur du parage appartient & est attache à la personne de la fille ainée, & elle fait tous les devoirs de vassal envers le seigneur suzerain, & en les faisant elle en acquite ses soeurs & couvre le Fief en entier, sans que le Seigneur puisse saisir feodalement les portions du Fief tombé au lot des filles puinées des qu’il sera servi par l’ainée.