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ARTICLE CLXI.
N Eanmoins s’il y a Moulin tenu à part & sans Fief, il est relevé par un écrit.
Comme cet Article par une exception au précedent Article ne parle que des Moulins, soit à eau ou à vent, les Garennes & les Colombiers ne sont point compris dans la disposition de cet Article, par la maxime que inclusio untus est exclusio alterius, principalement dans une exception à la disposition generale ; ainsi il faut tenir deux choses, l’une que lorsqu’un Moulin bannal est possedé separement & divisement du Fief par autre que le proprietaire & possesseur du Fief, comme ayant été aliéné separement & divisement du corps du Fief à une tierce personne, il doit un écu de Relief le cas arrivant ; l’autre que quoiqu’une Garenne ou un Colombier fût tenu à part & sans Fief, c’est-à dire separément & du-visement du Fief, neanmoins ni l’une ni l’autre ne doivent point de Relief, ils sont relevez par le Relief du corps du Fief, sans faire différence s’ils sont tenus & possedez comme uis & faisant partie du Fief, ou separement, divisement & à part du Fief, mais toujours comme Tenures nobles & feodales, & non roturières ; cependant les mineurs possedans Colombier, Moulin bannal, Garenne & autres.
Tenures & droitures feodales, separées de Fief noble, ne tombent point pour raison d’icelles en garde noble, Royale ou Seigneuriale ; Art. 31. du Reglement de roës ; & même on peut dire sur le fondement de cet Article 31 du Reglement de 1666, qu’un Colombier cesse d’être noble, quand il est desuni du Fief, puisqu’un mineur ne tombe point en garde pour un Colombier de cette qualité.