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ARTICLE CLXIII.

P Ar mort ou mutation de Vassal le Relief est dû & hommage nouveau.

Relief vient d’un vieux mot latin relevare, parce que ce droit se donne au Seigneur pour relever par le vassal ou censitaire le Fief ou l’héritage en roture, dont le proprietaire avoit changé, dans d’autres Coûtumes on appelle ce droit Droit de Rachapt, comme qui diroit que dans ce cas le vassal rachete son heritage du Seigneur.

Le droit de Relief a lieu tant en Fiefs & Tetres nobles qu’en héritages rotutiers.

Le droit de Relief a lieu en mutation par succession tant directe que colsaterale, donation, legs ou autre titre gratuit : cependant par vente de Fief, Terres nobles & droits feodaux, il est de Relief & Treizième tout ensemble ; mais quant aux héritages roturiers, il n’est dû que le droit de Treizième en cas de vente & non Relief.

La mort civile du Vassal ne donne pas moins lieu au droit de Relief que la mort naturelle.

Pour donner lieu au droit de Relief, il faut que la mutation du vassal & du censitaire soir effective, & qu’il se fasse une véritable translation de proprieté ; car si par exemple une alienation étoit resolué ex antiquè extsâ, comme faute d’execution des clauses lu contrat, ou par la voye de la rescision, ou parce que l’aliénation avoit été faite sous condition qui n’auroit point eu d’accomplissement, il n’y auroit point d’ouverture au droit de Relief.

Comme dans nôtre Coûtume le droit de Relief ne consiste point dans l’année du revenu de la terre & héritages, comme dans plusieurs autres Coûtumes du

Royaume, mais en une somme de deniers comptans, il est dû autant de Reliefs qu’il y a de mutations, à la réserve de celles qui arriveroient en une seule & méme année ; mais comme le droit de Relief est peu de chose, cela ne mériteroit pas d’en faire une contestation.

Par la mort du mari la femme ne doit point de Relief pour le Fief & autres heritages qui lui appartiennent de son chef, parce que c’est la femme qui est vassale & proprietaire du Fief & autres heritages, & la mort de son mari ne fait aucune mutation à cet égard.

Quand le Fief a été partagé entre soeurs, seules heritieres du défunt, l’ainée est tenue de payer le Relief au Seigneur, sans quoi le Seigneur n’est point obligé de donner mainlevée de la prise de Fief ou Saisie feodale du Fief, faite faute de payement du roit de Relief, sauf le recours de la seur ainée contre ses soeurs cadetes ou puisnées.

Par la mutation de Vassal en matière de Fief & Terres nobles, arrivée par mort ou autres cas où il échet droit de Relief, il est dû, outre le droit de Relief, la prestation de foy & hommage au Seigneur dominant du Fief, aveu & denombrement, déclaration, & autres droits qui pourroient être dus.