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ARTICLE CLXXVIII.
P Areillement il peut retirer la roture venduë en son Fief, en payant le prix & loyaux coûts ; & par ce moyen ladite terre est tenuë en Fief, & les rentes & charges dûës à cause d’icelles éteintes.
Ces deux Articles, & quelques autres qui suivent, auroient été mieux placés sous le titre ae la Clameur & sietrait, dont le retrait feodal fait partie ; c’est une faute dans laquelle les redacteurs & reformateurs de toutes les Coûtumes du Royaume sont presque tous tambez : mais puisque nous les trouvons ici, pour ne point intervertir l’ordre des Articles, nous allons faire nos observations sur ces deux Articles, Suivant la disposition de ces deux Articles, le rerrait feodal a lieu tant en Fief & Terres nobles qu’en héritages roturiers, au profit du Seigneur immediat & direct des héritages nobles & roturiers, cependant les Gens de Main-morte & les Engagistes du Domaine du Roy ne peuvent retirer à droit feodal les heritages relevans de leurs Fiefs, Art. 96. du Reglement de r66s ; Il faut dire la mé-le chose du Roy & des Beneficiers ; mais un usufruitier rel que seroit une douaifaire du Fiefdominant & immediat peut user de retrait feodal, & le mari pour sa femme.
Le Retrait feodal est incessible par la jurisprudence du Parlement de Normandie ; parce que ce droit est tellement réel & annezé au Fief, qu’il ne peut se trans-mettre & se transporter sans le FiesLa réunion du Fief ou héritage, rétiré par Retrait feodal, se fait de plein droit par la seule adjudication du retrait au Fief dominant ; Art. 30 du même Regleonenz ; le sieigneur n’a pas besoin de faire pour cela une déclaration Si plusieurs Fiefs relevans d’un même Seigneur & d’un même Fief ont été vendus par un même contrat & un seul & même prix, la maxime est certainé en Normandie que le Seigneur est obligé de les retirer tous s’il veut user de Retrait feodal, sans quoi il seroit non-recevable en sa demande en Retrait feodal s’il vouloit retirer l’un sans l’autre ; autre chose seroit si les Fiefs vendus par un seul & méine contrat, & unico pretto, relevoient de differens & divers Fiefs, quoiqu’appartenans à un même Seigneur ; en ce cas il seroit en la liberté du Sei-gneur retrayant, de retirer lequel des Fiefs il voudroit, parce que c’est la mouvance qui regle l’etenduë du Retrait feodal & les obligations du Seigneur dans l’exercice de son pouvoir à retirer feodalement.
L’un de plusieurs Seigneurs suzerains d’un même Fief ne peut retirer à droit feodal à proportion de la part qu’il a au Fief, à moins que les autres n’usent pareillement de Retrait feodal, d’autant que l’acquereur n’est en ce cas point obligé de diviser son sacquisition, parce que tous les heritages acquis sont mouvans & relevans d’un même Fief ; car encore un coup, dans le cas que les heri-tages relevent de differens Fiefs, l’acquereur seroit obligé de diviser son acquisition par rapport à chaque seigneur qui voudroit user de Retrait feodal.
Le Fiefou l’heritage roturier retiré à droit feodal, & réuni au Fiefqui tenoit nature de propre, est censé propre ; Art. 108. du Reglement de 1666.
Le Retrait feodal a lieu tant dans les ventes volontaires, que dans les ventes forcées, comme adiudications par decret.
Il est permis au Seigneur d’amortir les rentes foncieres, quoiqué non amortissables par le contrat, dûes sur le Fief ou sur l’héritage roturier qu’il a retiré par retrait feodal, mais toûjours au denier vingt, quand même par le contrat le denier seroit moindre ; Arrét du Parlement de Roüen du 13 Juillet 1628.
Par le Retrait feodal d’héritages roturiers, non seulement ces héritages sont réunis de plein droit au Fief, mais encore toutes les rentes, redevances, corvées, servitudes & charges qui étoient dûes par ces héritages à ce Fief, sont éteintes & n’existent non plus que si elles n’avoient jamais été ; il se fait de plein droit une consolidation du tout au Fief.
Une Rente fonciere, non amortissable, venduë à celui qui en est redevable, ne peut être clamée ou retirée à droit feodal, pas même à droit de Retrait lignager ; Art. t8 du même Reglement, parce que cette acquisition est un amor-tissement & une extinction de la rente.
Le Seigneur en retrayant feodalement un héritage, noble ou roturier, est tenu de reinbourser le prix de la vente, frais & loyaux coûts à l’acqueteur dans le temps de la Coûtume.
On a remarqué sur l’Article 17z, que c’est un usage dans toute la Province de Normandie, que pour s’exempter du Treizième du Domaine utile non fieffé, de commencer par vendre le Fiefnoble, & ensuite on vend le Domaine non fieffé, mouvant directement de ce Fief, à un autre qui souvent n’est qu’un prêre-nom sur le quel l’acquereur du Fief noble use de Retrait feodal, pour raison du Domaine non fieffé ; & de cette manière le Seigneur immediat du Fief n’a le Treizième que du Fief noble, qui est peu de chose, parce qu’on prend soin de le vendre à bon marché ; c’est unc espèce de fraude pratiquée contre un Seigneur de Fief, mais elle est tolèrée dans toute la Province ; on y appelle cet expedient bonus dolts, & qui est adopté & pour ainsi confirmé par les Arrêts du Parlement de Rouen, nonobstant les clameurs des Seigneurs de Fief.
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