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ARTICLE CLXXXI.

I L peut aussi retirer la rente foncière duë à cause du fonds tenu de son Fief, venduë par le Vassal, laquelle en ce faisant sera unie à son Fief, & néanmoins sera toujours fonciere.

La faculté donnée par cet Article au Seigneur de pouvoir retirer par Retrait féodal une rente foncière dué sur un héritage, noble ou roturier, mouvant & relevant de son Fief, venduë par son Vassal ou Censitaire, n’a lieu qu’en cas que cette rente ait été venduë à tout autre qu’au débiteur de la rente ; car si elle a été venduë à celui qui en est redevable, elle ne peut être retirée par Retrait féodal, ni par Retrait lignager, Arl. 18. du Reglement de 1666, parce que dans ce cas, ce n’est pas une véritable vente, mais une extinction de la rente & une pleine liberation au profit de celui qui devoit la rente ; cependent il seroit permis au Seigneur d’user de Retrait féodal sur cette rente fonciere, au cas qu’un parent lignager du vendeur n’eût point exercé de Retrait lignager ; car si cette rente avoit éte venduë à un étranger autre que le débiteurde la rente, le Retrait féodal n’iroit qu’aprés le Retrait lignager.

La rente fonciere retirée par Retrait féodal, conserve & retient toûjours sa nature & qualité de rente fonciere, encore bien que par le Retrait féodal, elle soit réunie au Fief ; aussi le Seigneur en peut demander vingt-neuf années d’arrerages, quand même son Fief n’auroit qu’une Basse Justice.

Il n’y a que les rentes foncieres perpétuelles, ou non perpétuelles, qui puissent être retirées par Retrait féodal, & réunies par le Seigneur à son Fief ; mais une rente hypotheque ou constituée à prix d’argent, quoique specialement affectée par le Contrat sur un héritage, n’est point sujette au Retrait féo-dal, ni encore moins au Retrait lignager : mais si c’étoit une servitude réelle imposée sur un héritage mouvant & relevant d’un Fief, comme seroit de passer sur cet héritage, ou de mener boire des bestiaux à l’étang & autres eauës étant dans cet héritage, ou autres servitudes de cette naturé, il seroit permis an Seigneur aprés avoir rétiré par Retrait féodal cet héritage, d’éteindre ces servitudes en indemnisant, arbatrio boni tiri, celui qui auroit le droit de ces servitudes, bien entendu si c’étoit le possesseur de l’héritage, qui les auroit créées & établies ; tout cela dépendroit beaucoup des circonstances du fait, car si ces servitudes étoient absolument nécessaires à celui qui en a le droit, il seroit difficile, pour ne pas. dire injuste, de les lui ôter & l’en priver.