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ARTICLE CLXXXIX.
L A proclamation du Gageplege doit être faite publiquement à un jour de Dimanche, issue de la Messe Paroissiale par le Prévôt de la Seigneurie, quinze jours avant le terme d’icelui ; & doit ladite publication contenir le jour, le lieu & heure de la séance.
Ces formalités ont été introduites, afin que les hommes de Fief, Vassaux & censitaires ne puissent prétendre cause d’ignorance de la tenuë ou séance du Gageplege.
Comme c’est le Brévôt qui doit faire cette publication, elle ne doit pas être faite au prone de la Paroisse, ni par le Curé, elle sera faite à l’issuë de la Messe Paroissiale ou de Vépres ; il sera bon de mettre cet avertissement à la porte de l’Eglise par affiche.
Si le Fief s’étend en plusieurs & differentes Paroisses, la publication du Gageplege doit en être faite en chacune Paroisse.
La tenuë du Gageplege doit être publiée quinze jours au moins avant l’ouverture de la seance du Gageplege, afin que les tenanciers ayent le tems de s’arranger pour se trouver au Gageplege.
Le Gageplege, comme les plaids, ne peut être tenu que dans l’etenduë du Fief, & non hors les confins du Fief, parce que les Seigneurs Bas : Justi-ciers, n’ont qu’une Justice foncière.
Ce ne seroit pas assez que la publication du Gageplege contint qu’il se tiendra un tel jour, il faut qu’elle porte en outre le lieu & l’heure du Gageplege, ou la séance du Gageplege.
Les hommes de Fiefs, Vassaux & censitaires sont tenus de souffrir que la séance du Gageplege soit tenué en leur maison, chacun à son tout ; Arrest du Par-lement de Normandie, du 10. Decembre 161o.