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ARTICLE CCI.

L E Fief retourne au Seigneur, à la charge tant des rentes foncieres & hypothéques, que dettes mobiles duës par le Vassal, discution préalablement faite de ses meubles ; lesquelles rentes foncieres il pourra racquitter au prix du denier vingt, excepté celles dûës à l’Eglise, dont elle aura joüi paisiblement par quarante ans, si elles ne sont racquittables, suivant l’Edit du Roy, ou qu’autre prix fût mis audit Contrat.

Le Fief retourne au Seigneur, à la charge tant des Rentes foncieres & Eypotheques, que dettes mobiles dûës par le Vasial, discution préalablemens faite de ses meubles.

Lorsqu’un Fief, ou des héritages roturiers mouvans d’un Fief, retournent au Fief dominant & immediatement suserain, par confiscation, bâtardise ou déshérance, le Seigneur, même le Roy, est tenu non seulement des rentes foncieres & hypothécaires, mais encore des dettes mobiliaires du Vassal ou Censitaire, aprés que ses meubles & essers mobiliers auront été vendus & discutez pour connoître s’ils ne peuvent pas acquitter & payer les dettes mobiliaires : Il faut dire la même chose quand ces biens retournent au Roy par droit d’aubeine ; mais si le retour des héritages nobles se faisoit au Fief dominent, par commise, desaveu ou selonie, le Seigneur ne seroit point tenu des dettes personnelles du Vassai, pas même des rentes foncieres & charges réelles, crées par le Vassal ou ses predecesseurs sur le Fiefs parce que le retour se fait en ce cas, ex primaria causa, au lieu que les autres retours se font pour causes accidentelles.

Lesquelles rentes foncieres, il pourra racquitier au prix du denier vingt.

Ce remboursement est permis en ce cas nonobstant que par le Contrat les rentes foncieres foient stipulées perpetuelles & non amortissables, & cela en faveur du Seigneur, sans que le proprietaire ou créancier puisse de la rente, sous prerexte de là clause de son Contrat, refuser le remboursement qui lui en seroit offert par le Seigneur pour liberer & décharger son Fief.

La même faculté appartient au Seigneur dans le cas de Retrait féodal, & de la réunion qui se fait des héritages retirez par Retrait féodal au Fief dominant, car si l’héritage réuni est chargé de rentes foncieres non amortissables, le Seigneur peut en ce cas forcer le propriétaire à recevoir son remboursement ; Arrest du Parlement de Normandie, du 13 Juiliet 16z8.

Ces remboursemens se font au denier vingt, qui est le cenier auquel la Coutume a fixé ces remboursemens forcez par rapport au proprietaire de ces sortes de rentes, qui est le denier fort ; parce qu’en Normandie le denier ordinaire de constituer rentes, est aujourd’hui au denier dix-huit.

Excepré celles dûës à l’Eglise, dont elle aura joûi paisiblement par quarante ans, si elles ne sont racquirtables suivant l’Edit du Roy, ou qu’autre prix fût mis audit Contrat.

Le Seigneur ne peut en aucun cas de réunion de terres & héritages à son Fief dominant, chargez de rentes foncieres, perpétuelles & inamortissables appartenantes à l’Eglise, forcer l’Eglise & gens de main-morte, à en recevoir l’amortissement, soit au denier vingt, soit à autre denier plus fort, si l’Eglise & les gens de main morte ont possecé ces rentes paisiblement pendant quarante ans consecutifs ; il en sera tenu perpetuellement avec privilege sur les héritages réunis, foit noble ou roturier, & cela en faveur de l’Eglise.

Si cependant ces rentes dûes à l’Eglise & aux gens de main morte, étoient créées sur des maisons bûties dans une Ville, lesquelles le Seigneur auroit réunies à son Fief à titre réodal, ce Seigneur pourroit les racheter & amortir, nonobstant que l’Eglise & les gens de main-morte eussent possedé ces rentes foncieres paisiblement pendant quarante ans, faculté fondée sur les Edits de François Premier, de 1539. & de Henry Il. de 1551. fuivant lesqnelies il est per. mis à ceux qui doivent des rentes foncieres sur des maisons bâties dans les Villes, d’en faire le rachapt au denier vingt, ou autre prix, ou le denier porté par le Contrat de création de la rente, & ce sur le denier que les rentes foncieres perpétuelles & irrachetables dûës à l’Eglise & aux gens de main morte sur des maisons situées dans les Villes, pourroient être amorties par le Seigneur.