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ARTICLE CCXIX.

E T s’il y a plusieurs Seigneurs, ayans la garde noble, à cause de divers Fiefs appartenans ausdits mineurs, ils seront tenus contribuer à la nourriture, entretenement & instruction d’iceux, chacun pour sa cotte part de leurs Fiefs & au marc la livre.

Cette contribution se fera entre tous les Seigneurs gardiens, à proportion de ce que chaque Seigneur profite des fruits & revenus de tous les biens nobles tombez en garde, si les mineurs n’ont pas d’ailleurs d’autres biens suffians pour les nourrir, entretenir & élever, & si les autres biens immeubles abandonnez aux Seigneurs gardiens par le tuteur des mineurs, de l’avis de leurs parens, ne susfisoient pas, le tout jusqu’à concurrence de la valeur des fruits & revenus, & au sol la livre, entre les Seigneurs gardiens ; car quant aux mineurs, ils ont une action solidaire contre chaque Seigneur pour leur nourriture, entretien & éducation ; ainsi que les créanciers de rentes foncieres, réelles & hypothecaires, dûës par les mineurs ; car quant aux rentes constituées à prix d’argent, ou rentes hypotheques, le Seigneur gardien n’est point tenu d’en payer les arrerages, non plus que les dettes mobiliaires ; autrement il arriveroit souvent que le Seigneur payeroit plus qu’il ne recevroit de sa garde,