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ARTICLE CCXXIV.

E T néanmoins il demeure toujours en garde, jusqu’à ce qu’il ait obtenu du Roy Lettres patentes de main-levée, & icelles fait expedier ; & pour les gardes des autres Seigneurs, il suffit de leur faire signifier le passage.

La garde noble ne finit pas par la seule majorité des Vassaux mineurs qui sont en garde, il y a des formalités à observer avant que les Vassaux tombez en garde & devenus majeurs de la majorité féodale, puissent à la fin de la garde entrer en pleine joüissance de leurs Fiefs & biens sujets à la garde, à la difference de la tutelle qui finit par la seule majorité coutumière du mineur.

La garde noble Royale ne finit qu’aprés que le mineur devenu majeur de vingt & un ans accomplis, aura obtenu du Roy en sa grande Chancellerie des Lettres patentes de main-levée de la garde noble Royale, & aprés les avoir fait enregistrer en la Chambre des Comptes & par tout où besoin est, & jusqu’à ce la garde noble Royale dure ; & s’il y a un donataire du Roy de la garde noble Royale, étranger à la famille des mineurs tombez en garde, il continuera à faire siens les fruits & revenus des Fiefs & biens sujets à la garde, Mais à l’égard de la garde noble Seigneuriale, il ne saut point obtenir de Lettres patentes de main-levée, pas même de jugement de main-levée ; il suffir par le Vassal, devenu majeur, de faire signifier au Seigneur gardien, à personne ou domicile, ou au Receveur ou Fermier du Fief, si le Seigneur ne demeure point sur le Fief, un Acte contenant que le Vassal mineur qui étoit en garde, est masjeur de vingt ans accomplis, à laquelle signification il sera joint l’extrait baptistaire du Vassal, en bonne & duë forme, même légalisé, afin que le Seigneur n’ait point lieu d’incidenter ; c’est ce que notre Coûtume appelle dans cet Article le passage ; & jusqu’à cette signification faite en bonne forme, la garde noble Seigneuriale dure, & le Seigneur continuë de faire les fruits & revenus siens.

Il n’est pas hors de propos de remarquer qu’une interdiction prononcée en Justice pour démence ou pour prodigalité ne fait point tomber en garde ; mais d’un autre côté elle ne peut être levée que par la Justice & en connoissance de cause, & non par un simple Acte fait dans la famille ; Arrest du Parlement de Roüen, du 24. Janvier 1é63.