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ARTICLE CCXLIX.
L Es filles ne peuvent demander, ne prétendre aucune partie en l’héritage de leur pere & mere, contre leur frere, ne contre leurs hoirs ; mais elles leur peuvent demander mariage avenant.
Par cet article, les filles & descendans des filles ne succedent point à leurs pere & mere où autre ascendant, tant qu’elles ont des freres ou descendans de leurs freres capables & habiles à succeder ; & au cas qu’elles n’ayent point été mariées par leur pere & mere, elles ne pourront demander à leurs freres oû descendans de leurs freres, que mariage avenant sur les biens de leur pere & mere ou autre ascendant, qui est leur legitime, & qu’elles prennent comme héritieres legitimaires, dans la succession de leur pere & mere ou autre ascendant, & non pas comme créancière, à la difference du tiers coûtumier que les ensans prennent comme créanciers de la succession de leur pere, & aprés avoir renoncé à sa succession, Le mariage avenant des filles, est le tiers des successions des pere & mère, ou autre ascendant pour toutes les filles, déduction faite des dettes des successions sujettes au mariage avenant, & ce tiers se divise & repartit entr’elles, pro xumero fororum, sans préciput ni prérogative, mais par égales portions.
Les freres ou leurs descendans, ont l’option pour le payement du mariage. avenant ; ou de le payer en essence, c’est à-dire, des biens de la succession, ou suivant l’estimation qui se fait par les parens communs, ou par des experts & grens à ce connoissans, dont les parties conviennent, par rapport aux forces de la succession, & aprés les dettes prélevées, dont le mariage avenant est tenu jusqu’à concurrence du tiers, Les freres, pour ne point payer de mariage avenant à leurs soeurs, ne peuvent obliger leurs soeurs à venir à partage des successions avec eux, ils ne peuvent se dispenser de leur donner leur mariage avenant ; il n’y a que les soeurs qui ont l’option, ou de prendre leur mariage avenant, ou d’entrer en partage avec leurs freres ; Arrests du Parlement de Normandie, des 17 May. 4664, & 13 Juin 1667 ; & art. 47. du Reglement de 1666.
Le mariage avenanr doit être payé avant les dettes du frère, même avant le doüaire de sa femme ; Arrest du même Parlement, du 8 Fevrier 1658.
Pour regler les interêts du magiage avenant, il faut distinguer que les interéts qui ont couru avant le mariage des soeurs, doivent être payez au denier vingt, & les interêts qui ont couru depuis leur mariage, doivent être payez au denier dix-huit, qui est le denier du Roy, en Normandie ; Arrêts du même Par-lement, des 27 Mars 1654, & 29 Juiler 1667.
Quand il n’y auroit qu’une seule fille ; elle auroit seule le tière des biens des successions des pere & mère ; mais dans ce cas, il faut que la portion des freres fuit aussi forte que le mariage avenant, sans que le mariage avenant de cette fille puisse exceder les parts & portions des freres, Le mariage avenant ne doit être payé, que les dettes & les charges des successions de pere & mere, n’ayent été prélevées & déduites.
Les filles ne sont point obligées de se pourvoir pour leur mariage avenant, par la voye de la saisie réelle, contre les acquereurs & tiers détempteurs des biens affectez à leur mariage avenant ; elles peuvent faire proceder par saisie & Arrest des fermages des terres & héritages ; Arrest du même Parlement, du 8 Fevrier 167s ; même per action & désistement de la proprieté, & possession des terres & héritages, sauf aux tiers détempteurs leur recours contre leurs vendeurs.