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ARTICLE CCLI.
L Es freres peuvent, comme leur pere & mere, marier leurs soeurs de meubles sans héritages, ou d’héritages sans meubles, pourvû qu’elles ne soient déparagées ; & ce leur doit suffire.
Il est permis aux freres, comme aux pere & mère, en mariant leurs soeurs de leur donner en dot des meubles où des immeubles, au choix des freres, mais il ne leur est pas permis de ne leur rien donner, ainsi que l’article precedent le dit en faveur des pere & méres les freres sont obligez de donner à leurs soeurs, ou promettre en dot des meubles & effets mobiliers, où des héritages & immeubles, du moins jusqu’à concurrence de leur mariage avenant ou legitime, sans que les soeurs puissent forcer leurs freres à leur donner l’un plûrot que l’autre, c’est-à. dire de l’argent comptant, des meubles & autres effets mobiliers, plûtot que des facritages & autres immeubles, ou des héritages & autres immeubles, plûtot que de l’argent comptant, meubles & autres effets mobiliers, cela dépend des freres, & les soeurs doivent être contentes ; tout ce que les soeurs peuvent faire, est de se faire doter jusqu’à concurrence de leur mariage avenant ; car il n’est pas permis aux freres d’en rien diminuer, à moins que les soeurs pleinement majeutes, avec les maris qu’elles épousent, ne se contentassent de ce qui leur seroit promis ou donné en dot par leurs freres, pour leur mariage avenant ; car en ce cas, elles ne pourroient plus revenir, & dire que la dot qui leur a été donnée ou promise par leurs freres, n’étoit pas équipolente à leur mariage. avenant ; mais quoiqu’il en soit, si les freres ont marié leurs soeurs pour peu de chose, quand même cette dot seroit bien au dessous de leurs mariages avenant ; les soeurs ne peuvent plus leur demander le suplément de leur mariagre avenant, pourvû que les freres ne les ayent pas déparagées en les mariant, Arrests du Parlement du Roüen, des 23 Décembre 1551, & premier Août 1628, ce qui auroit lieu, quand même elles auroient été mineures lors de leur mariage : Si cependant il paroissoit une inégalité considerable entre la dot & le mariage avenant, & que la seur fût déparagée, il seroit juste d’écouter les plaintes de ce tre soeur ; il y auroit même lieu d’obtenir des Lettres de Reicision ; Arrét du mênie Parlement, du 14 Avril 1666.
Quoique les soeurs soient mariées sans le consentement de leurs freres, & sans avoir été par eux dotées, cela n’empéche pas qu’elles ne soient en droit de leur demander leur mariage avenant ; car le mariage avenant est dû aux filles par leurs freres, soit qu’elles se marient ou demeurent filles : si elles se faisoient Religieuses, leur dot de Religion seroit prise sur leur mariage avenant.
Il faut tachet que les filles en se mariant ne se dépuragent point, c’est-à-dire ne se dépareillent & ne se méfalient point, ce qui est assez difficile en Normandie où les filles, qui ne sont pas des heritieres, n’apportent pas assez de bien en dot pour pouvoir trouver des maris de leur qualité & condition : on y voit souvent des Demoiselles mariées à des roturiers, à la faveur que ces roturiers ont du bien ; mais toujours est-il deffendu aux freres de déparager & mésalier leurs soeurs, sous prétexte qu’ils leur donnent peu de chose en mariage, & qu’un mari d’une condition inégale, se contonte d’une dot au dessous du mariage avenant de sa femme.
La dot des filles ayant été reglée par les pere & mere, ne peut êtré diminuée par les freres en mariant leurs soeurs ; il faut qu’elle sait payée suivant qu’elle aura été arbitrée par les pere & mère, par Acte entre-vifs, où par Testament, Arrest du même Parlement, du Ii Juillet 16éz. Si cependant cette dot étoir excessive, & au-dessus du tiers des biens des pere & mèré, les freres seroient en droit de la faire réduire au tiers des biens des pere & mère.
Les freres qui ont marié leur seur, & qui lui ont promis une dot, peuvent être poursuivis solidairement, & un seul pour le tout, au payement de la dot, encore bien que par le Contrat de mariage ils ne se soient pas obligez solidairement à la dot ; Arrêts du même Parlement, des 27 Juin 16542. 27 Mars 1655. & 18 Août 1666.
Le frere qui a constitué sur lui une rente pour la dot de sa soeur, & qui veut faire le rachat & amortissement de cette rente, ne peut obliger sa seur ni son beaufrere, de lui donner caution ou remploi, pour sureté du remboursement, tout ce qu’il peut faire pour se liberer furement ; est de donner en payement des héritages de la succession au denier vingt ; Arrest du même Parlement, du & Novembre 1633. Cependant, si la dot étoit promise en deniers comptans3 le frere ne pourroit pas obliger sa seur ni son mari à prendre des héritages en payement.
Les ireres sont garans de la dot par eux promise à leurs soeurs, & par eux payée au mari & a la femme ; & même ils seroient garants de la dot promise en deniers par les pere & mere, & pryée par les freres au mari & à sa femme, si le mari devenoit insolvable ; Arrests du même Parlement, des 5 May 1688, & 16 Aout 167z, ce qui auroit même lieu, quoique la femme qui auroit parlé & signé dans la quitrance, fût separée de biens d’avec son mari ; Arrêts du même Parlement, du 18 May i650 ; jusques-là que la femme qui n’auroit signé la quitrance du payement de sa dot, ou du rembour sement de la rente à elle constituée en dot par ses frères, fait par ses freres à son mari qui devient duns la suite insolvable, n’est point obligée de discuter les biens de son mari avant de poursuivre ses freres, elle peut agir directement en garantie contre ses freres ; elle n’est pas même obligée de sommer & interpelier ses treres de sormer opposition au decret des biens du mari, afin de les conserver ; c’est à eux de veiller, & de se presenter au décret, si bon leur semble, & non à la seur Arrét du même Parlement, du 11 Août 1672.
Si le frère a baillé & donné à sa soeur une rente en payement de sa dot, ou du matiage avenant, il demeure tellement garant de la rente, que si le débiteur de la rente ne la paye point, la soeur n’est pas obligée de s’attaquer à ses immeubles, & les faire vendre par decret ; elle peut s’adresser à son frere pour l’obliger à reprendre la rente ; Arrest du même Parlement, du 11 Avril 1646, Le frère qui n’auroit rien reçû, ni rien eu des successions de ses pere & mere, ne seroit point tenu de doter ses leurs, ni de leur donner mariage avenant, quand bien même il seroit héritier de successions collaterales, dont il auroit beaucoup profité, parce que ses soeurs n’avoient rien dans ces successions.
Si la fille est mariée par son Tuteur, le Futeur doit stipuler que les deux tiers de la dot promise en deniers comptans, seront propres à la femme, & assurer les deniers dotaux ; autrement il seroit garant & responsable de la dot en cas d’insolvabilité du mari, Une batarde mariée par son pete naturel, & depuis legitimée par un mariage subsequent, peut demander mariage avenant à ses freres ; Arrest du même Parlement du premier Fevrier 1646.
La dot qui est propre à la femme, est toûjours reputée propre aux héritiers de la femme quant aux propres, & cette dot leur retourne, quand même la dot consisteroit en deniers, dont il n’auroit point été fait d’emploi ; car l’action pour repeter la dot contre le mari, est immobiliaire, & passe aux héritiers des propres de la femme, & non aux héritiers des meubles & acquêts,