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ARTICLE CCLIV.

S I pere & mere ont donné à leurs filles, soit en faveur de mariage ou autrement, héritages excédans le tiers de leur bien, les enfans le peuvent révoquer dans l’an & jour du déces de leursdits pere & mere, où dans l’an & jour de leur majorité, & se doit faire l’estimation dudit tiers, eû égard aux biens que le donateur possedoit lorsde ladite donation ; & où la donation seroit faite du tiers des biens présens & à venir, l’estimation dudit tiers se fera eû égard aux biens que le donateur à laissez lors de son déces ;

Les pere & mere ou le pere ou la mere, ne peuvent avantager toutes leurs filles, soit en faveur de mariage ou autrement, que du tiers de leurs biens meubles & immeubles, au préjudice des freres, héritiers des pere & mere ou du pe-re ou de la mere, donateurs ; & s’ils donnent au-de-là du tiers, la donation est sujette à réduction au tiers, sans néanmoins être nulle ; car aprés la réduction elle subsistera pour le tiers ; & encore faut-il que les freres pour pouvoir faire ordonner cette réduction se pourvoyent contre leurs soeurs majeures, dans l’an & jour du décés des pere & mere, & si eiles sont mineures, dans l’an & jour de leur majorité, qui est vingt ans accomplis ; après lequel tems les freres seroient non recevables en leur demande, & la donation subsisteroit en son entier, à moins qu’il n’y eût des nullitez, auquel cas la donation tomberoit en son entier.

Une fille pour éviter la demande de son frère en réduction, ne seroit pas recevable à demander à venir en partage des biens des pere & mere, donateurs, il faut qu’elle soustre la réduction de la donation au tiers des biens du donateur.

Si un pere n’ayant que des filLes leur avoit donné tous ses biens, soit en faveut de mariage ou autrement, & que depuis la donation ce pere se remariâ : & qu’il eût des enfans mâles, la donation sera sujerte à la réduction au tiers des biens du donateur, bien entendu si les freres nez du nouveau mariage se pourvoyent en réduction dans le tems marqué par la Coutume ; mais si ces nouveaux enfans n’étoient que des filles, elles auroient nonobstant la donation une portion égale à leurs freres dans la succession du pere commun, parce qu’en ce cas les filles seroient héritières de leur pere, & qu’il n’est pas permis d’avantager un de ses héritiers plus que l’autre.

Le Tuteur des freres pourroit en leur nom intenter l’action en réduction de la donation faite à la soeur, sans attendre la majorité de ses mineurs.

La présence & la sigmature des freres au Contrat de mariage de leurs soeurs, ne pourroit pas les empécher de demander la réduction des donations faites par les pere & mère à leurs filles par leur Contrat de mariage & en faveur de mariage ; Arrest du Parlement de Normandie, du 14. Mars 1633.

Il ne suffit pas aux frères de se pourvoir en réduction de la donation dans l’an & jour du décés du pere ou de la mere, s’ils sont majeurs, ou dans l’an & jour de leur majorité, s’ils sont mineurs au tems de la mort du donateur ; il faut en outre qu’ils ayent fait faire inventaire des meubles & titres de la succeision de leurs pere, mere ou autres ascendans, auquel inventaire les freres doivent appeile r leurs soeurs ou leurs maris, sans quoi ils ne seroient pas recevables en leur demande en réduction de la donation & de la dot de leurs soeurs ; art. 48. du Reglement de 1666.

Le frère nonobstant l’aliénation faite par sa seur & son beaufrere, des héritages ou autres immeubles à eux donnez en mariage par les pere & mere, peut agir en réduction de la donation si elle excede le tiers des biens du donateur ; & s’il réussit, il pourra déposseder l’acquereur des héritages.

Les soeurs dont la dot a été réduite au tiers, doivent les fruits & revenus des héritages & autres immeubles qui ont excedé le tiers qui leur est resté, du jour du décës des pere & mère ; mais il ne seroit point dû d’interêts des deniers qui auroient composé la dot des soeurs, pas même du jour de la demande en réduetion, ces deniers dotaux seroient en ce cas stériles.

Pour parvenir à la réduction, il faut faire une estimation des biens ; & cette estimation doit être faite du tiers de tous les biens tant meubles qu’imme ubles du donateur, eû égard aux biens que le donateur possedait lors de la donation, à moins que la donation n’eût été faite du tiers des biens présens & à venir, auquel cas l’estimation du tiers de tous les biens sera faite, eû égard aux biens que le donateur avoit au jour de son déces ; on réduira par cette estimation la donation au tiers de tous les biens, lequel sera donné à toutes les soeurs, ou s’ils onr le tiers par leurs mains, elles seront conservées dans la proprieté & possession commune d’icelui.

Une pareille estimation ne se peut faire que sur le vû & le dépouillement de P’inventaire fait aprés le déces des pere & mère, & des pieces & titres y conrenus ; ce seront des parens ou amis, des experts & gens à ce connoissans, qui pourroient faire une estimation de cette qualité, La réduction des donations faites par les pere & mere à leurs filles en faveur de mariage, ne peut être demandée par les freres, lorsque les filles ont été réservées à partage par leur Contrat de mariage ; car alors elles ont une part égale à leurs freres dans les meubles & immeubles roturiers, soit qu’ils soient ituez en bourgage ou hors bourgage : mais à l’égard des Fiefs & biens nobles, les filles, quoique réservées à partage, n’y prennent rien tant qu’il y a des freres & descendans des freres.

Les freres ne peuvent demander la réduction des donations par eux faites à leurs soeurs, sous prêtexte qu’ils auroient donné en dot plus que leur tiers dans les successions des pere & mere, d’autant qu’il ne leur est pas permis de venir contre leur propre fait, & qu’ils ont pû donner à leurs soeurs plus qu’il ne leur appartenoit dans les successions des pere & mère ; Arrest du même Parlement, du 1t Aoust 1612. Si cependant le frere qui auroit doté sa soeur, étoit mineur lors de la dot promise, & qu’il fût laisé considérablement par la donation, ou que la donation eût été faite par Gol, fraude, force ou violence, il pourroit revenir en réduction de la donation.