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ARTICLE CCLVII.
F Ille mariée, avenant que ses soeurs soient recuës à partage, fait part au profit de ses freres pour autant qu’il lui en est pû appartenir au tiers dû aux filles pour leur mariage, encore qu’il ne lui fût rien dû lors du décès de ses pere & mere.
Une fille peut venir à partage avec ses freres aux successions des pere & mere communs, en deux manieres, l’une si par le Contrat de mariage de cette fille les pere & mere l’ont réservée à partage ; l’autre, si les freres ont été condamnez à sui donner partage comme à ses autres soeurs, s’il y en a.
Dans le cas qu’une fille ou quelqu’autres filles ait été réservée par son Contrat de mariage ou autre acte aux successions des pere & mere, & qu’elle vien-nent & soit reçuë à partage, la part & portion que la fiile mariée avoit eû dans le tiers des biens des pere & mere pour sa legirime, profite à ses frères, sans que les autres soeurs reservées à partage y prennent rien, quoique la dot promise par les pere & mère à la fille, mariée & non réservée à partase, lui eut été entièrement payée du vivant des pere & mere, & qu’il n’en fût plus rien dû au jour du déces des pere & mère, desorte que dans le partage des biens de la succession, il faudra comprendre au profit du frère la part & portion que les soeurs réservées à partage, auroient eû dans le tiers de tous les biens des pere & mère.
C’est le frere qui profite de la part des filles mariées par les pere & mère, mais qui n’ont poinr été réservées aux successions, & n’estrobligé de donner à les soeurs réservées à partage, que ce qu’elles auroient eû dans la succeision, si les autres soeurs qui n’ont point été réservées à partage, avoient eû leurs parts & & portions dans le tiers des biens ; & c’est ici un avantage que la Coûtume a voulu faire aux freres sur leurs soeurs réservées par les pere & mére communs à partage.
Les filles admises à la succession des pere & mere & autres ascendans, partagent les meubles & les autres immeubles roturiers également avec leurs freres ; art. 49. & 51. du Reglement de ré66.
La fille mariée & non réservée à partage ne fait point part au profit de ses freres, & les freres ne peuvent prositer de cet avantage qu’à condition de rapporter par eux à la succession, à laquelle les autres filles ont été réservées à partage, ce que les soeurs mariées & non réservées à partage ont eû en dot, eû égard à ce qu’elles auroient eû dans le tiers des biens pour leur legitime ou mariace avenant, de la même manière que les soeurs réservées à parrage sont tenuës de rapporter à la succession à laquelle elles viennent, comme héritieres avec leurs freres, ce qui leur a été donné en dot par leurs pere & mere, ou moins prendre, & ce rapport augmente la masse & les forces de la succession.
La soeur mise en Religion & dotée par ses pere & mère, ne fait point part au profit de ses freres, pour autant qu’elle auroit eu au tiers du mariage avenant des filles, pour pouvoir par les freres précompter cette dot aux soeurs reservées à partage, ou aux autres soeurs non mariées, dans le tiers des biens du ma-riage avenant où legitime, parce que la Coûtume ne parle que des filles mariées, & non des filles Religieuses ; Arrests du Parlement de Normandie, des 4 Mars 1638, 9 Mars 1646 & 30 Juillet 1651.
Les deniers payez pour l’entrée d’une fille en Religion, laquelle s’est faire Religieuse depuis la mort des pere & mêre, doivent être pris sur les meubles qui lui appartiennent, & sur ce qui lui revient dans son mariage avenant ; Arrest du même Parlement, du 25 May 1672.
La part d’une fille Religieuse, qui revient à ses soeurs héritières de la mere commune, doit contribuer aux frais & à la dot de son entrée en Religion, & pour laquelle dot le pere commun avoit conslitué sur lui une rente au profit du Conyent ou Monastere ; Arrest du même Parlement, du 3o Juin 1655. Cependant si les frais d’entrée en Religion & la dot de la Religieuse, avoient été payez par le pere de son vivant, même de son argent, les biens de la mere n’y contribuéroient point, ce seroit une chose consommée, pour raison de laquelle les hicritiers du pere n’auroient point de repetition contre les héritiers de la mère.
a l’égard des filles qui n’ont point été mariées, ou qui ne se sont point sait Religieuses du vivant des pere & mere, & ausquelles les pere & mere n’on t fait aucun avantage, venant à déceder apreés la mort des pere & mèré, ce sont leurs freres qui prositent seuls de leur part & portion dans le mariage avenant, & non leurs soeurs qui les survivent, mariées ou non mariées : Mais si une fille ne prenoit rien dans le mariage avenant à cause qu’elle a été justement exhéredée par ses pere & mere, elle ne feroit point part à ses freres dans le maria-ge avenant, mais à ses soeurs ; ensorte que les soeurs non exheredées auroient le mariage avenant, ou le tiers des biens en entier, comme si leur seur exhéredée n’avoit jamais été in rerum natura ; il faut dire la même chose des fil-les qui renoncent purement & simplement aux successions des pere & mère.