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ARTICLE CCLX.
F Ille reservée à la succession de ses pere & mere, doit rapporter ce qui lui a été donné ou avancé par celui à la succession duquel elle prend part, ou moins prendre.
Puisque la fille reservée à partage dans les successions de ses pere & mere nvéc ses freres, vient aux successions comme cohéritière avec ses freres, il est juste qu’elle rapporte aux successions, lors du partage, ce qui lui a été donné par Contrat de mariage, ou autrement, ou par avancement d’hoirie, ou de suëcession par le pere, ou la mere, ou autre ascendant, les biens duquel il s’agit de partager ou moins prendre, & même elle sera tenuë de rapporter à la masse de la succession, non seulement les principaux des sommes qu’elle aura reçûës, ou les héritages ou autres immeubles, s’ils sont en essence, mais encore les interêts & fruits du jour de l’ouverture de la succession ; Arrest du Parlement de Normandie, du 2 Mars 1657 : à la difference des filles mariées en argent, meubles ou autres effets mobiliers, & non reservées à partage, lesquelles par la raison qu’elles ne sont point héritieres, que le rapport n’a lieu qu’entre Cohéritiers, & qu’elles ne viennent point à la succession de leur pere & mere avec leurs freres, elles ne sont tenuées à aucun rapport.
La fille reservée à la succession de ses pere & mere, est tellement tenué de rapporter ce qu’elle a reçûë en avancement de succession par son Contrat de maria-ge ou autrement, qu’elle ne peut s’en tenir à ce qui lui a été donné, pas même renoncer à la succession à laquelle elle a été réservée ; autrement les pere & mere pourroient faire des avantages indirects à une fille au préjudice de leurs autres enfans : cependant si elles déclaroient qu’elles aimoient mieux qu’on reglât leur dot sur le pied de leur mariage avenant, aux offres de rapporter l’ex-cedant, s’il y en avoit, & d’abandonner à leurs freres la succession entière du pere où de la mere, ou autre ascendant qui avoit fait en leur faveur la reserve au partage de ses biens, comme s’il n’y avoit point eû d’avancement de succession ni de réserve à partage, il seroit juste d’écouter & suivre leur déclaration ; car pourquoi forcer une fille à être heritiere sous prétexre d’une réserve à partage, pendant qu’elle ne demande que son mariage avenant dans les successions de ses pere & mere, ou autre ascendant qui avoit fait cette réserve, avec offres de tenir compte & déduire tout ce qui lui a été donné & avancé, soit en faveur de mariage ou autrement ; Cette diffieulté ne pourroit tout au plus être faite, que dans le cas que les filles ont été mariées comme heritieres & reservées à partage avec leurs freres aux successions des pere, mere, & autres as-cendans ; parce que la qualité d’heritieres, qui leur a été donnée, & la reserve à partage faite en leur faveur, ne leur permet pas de renoncer à la succession & à la reserve à partage, pour s’en tenir à ce qui leur a été donné en mariage & en avancement d’hoirie, mais quant aux filles qui n’ont point été mariées comme heritieres ni reservées à partage avec leurs freres, qui de droit & sans cette disposition les excluoient, elles ne sont point obligées de se tenir à leur dons fauf aux freres à le faire réduire au tiers des biens de la succession de laquelle il s’agit.
Une fille à laquelle les pere & mere ont fait don en la mariant, & dont les freres viennent à mourir, ses soeurs héritières de leurs pere & mere, ne peuvent obliger leurs soeurs à rapporter son don, lorsqu’elle déclare qu’elle se tient à son don, & qu’elle renonce à la succession de ses pere & mère, sauf à ses soeurs à demander contre cette autre soeur, sur les héritages & autres immeubles à elle donnez par son Contrat de mariage, leur légitime ou mariage avenant, ou un supplement, si les autres biens de la succession ne suffisoient pas pour les remplir de leur mariage avenant ou légitime.