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ARTICLE CCLXIV.
L E frère après l’an & jour, ne peut plus differer le mariage de sa soeur, pourvû qu’il se presente personne idoine & convenable qui la demande ; & s’il est refusant d’y enteudre sans cause legitime, elle aura partage à la succession de ses pere & mere.
Cet article fait deux choses, l’une d’obliger le frere à ne plus differer aprés l’an & jour le mariage de sa leur, s’il se presente un parti propre, avantageux & convenable à la seur & à la famille ; l’autre de punir le frère de son refus injuste, & sans cause ni raison légitiie, de ne vouloir entendre & donner les mains à un tel mariage, en donnant à la seur la faculté de venir à partage de la succession de ses pere & pere, ou autre ascendant, ou de demander son mariage avenant à son frere, ce qui dépend d’elle ; mais si elle vient à partage, elle y viendra comme héritiere, & contribuëra aux dettes pro modo emolumentâ Or cet an & jour commence du jour de la majorité de la seeur, qui est de vingt ans accomplis ; l’avis des parens fait beaucoup dans ces oecasions, pour faire approuver le procedé du frere, où le faire condamner ; souvent un frere refuse sans cause de marier ses soeurs ; mais aussi d’un autre côté, il ne faut pas don-ner dans les empressemens des filles, qui s’imagine qu’elles ne seront pas asseztôt mariées ; c’est à quoi les parens duëment assemblez doivent examiner, & voir si le parti qui se presente est convenable & sortable, tant par rapport à la naissance, que par rapport aux biens.