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ARTICLE CCXCIV.
E T en ce cas les puînez ont le choix de demander provision aux biens situez sous la Coutume de Caux, ou bien prendre partage aux biens situez hors ladite Coutume en l’un des six autres Bailliages ; en prenant l’un ils perdent l’autre, encore que le partage fût sis en bourgage.
Si dans la succession il y a des héritages & immeubles en Caux & hors de Caux, & que le frere ainé y prenne tous ses droits successis & ses droits d’ainesse & de préciput, ainsi & de la nianière qu’il est dit dans le précedent article, en ce cas les puinez ont le choix de demander leur provision à vie sur les biens situez dans la Coûtume de Caux, où prendre partage aux biens situez hors la Coûtume de Caux & régis par la Coûtume generale ; mais en prenant l’un ils perdent l’autre, encore bien que les héritages & immeubles qui tomberoient dans le partage, fussent situez en bourgage : & encore faudreit : il que les pere & mere, ou autres ascendans n’eussent pas fait une disposition du tiers ou partie du tiers de leurs héritages & immeubles situez en Caux, au prosir de leurs puinez ou de l’un d’eux ; dés qu’il y auroit un don, & qu’il seroit accepté par choix & par option, tant les donataires que les autres puinez qui ne seroient pas donataires, seroient assujetis à la provision à vie sur les héritages & immeubles situez en Caux, & ils n’auroient rien dans les héritages & immeubles hors Caux & régis par le Coûtume generale de la Province, soit en pro-prieté ou en ufufruit, ils n’auroient en cé cas aucun choix ni aucune option, tous leurs droits successifs seroient bornez aux héritages & immeubles de Caux, pour y prendre par les donataires ce qui leur reviendroit par la disposition des pere, mere & autre ascendant, & par les non donataires, leur contingent dans la provision à vie.
Il y a sept Bailliages en Normandie, Roüen, Caudebee, Andely, Evreux, Aiençon, Caen & Coutances, dont six sont régis par la Coûtume generale, & un par la Coûtume particulière du pays de Caux, c’est le Baiiliage de Caudebec ; ces sept Bailliages ont des Bailliages particuliers sous eux, dont les appeilations, hors les cas presidiaux, se televent immédiatement au Parleient.