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ARTICLE CCCXI.
L E frere du pere succede également avec le frere de pere & de mere.
Cet article nous apprend que le double lien n’a point lieu dans notre Coutume ; ainsi le frère de pere seulement succede avec le frère de pere & de me-re aux meubles, acquêts & conquêts immeubles d’un frere ou d’une seur décedez sans enfans ; en un mot, le frere uterin y prend autant que le frere de pere & de mère ; de manière que les enfans du frère de pere seulement succedent par répresentation de leur pere, avec leur oncle, qui est frère de leur pere tant de pere que de mere, aux meubies, acquêts & conquêts immeubles.
Mais à l’égard des propres, le frère de pere & de mere auroit les propres maternels en entier, comme le frere uterin auroit en entier les propres du côté de sa mère ; & à l’égard des propres paternels, ils seroient partagez engtre les enfans du perc commun, ou leurs descendans & répresentans.