Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCXXIV.

D Onation faite par un pere à son fils puîné, d’héritages assis en Caux, est propre & non acquêt.

Des héritages de cette qualité doivent être partagez dans la succession collaterale du donataire comime un propre, & non comme un acquét ; parce que cette donation est un avancement d’hoirie, ou le payement d’une légitime, qui tient lieu de propre, & que tout héritage donné en ligne directe, est un propre de dispoûtion & de succession, & non un acquêt, soit qu’il soit situé en Caux ou dans la Coûtume generale de Normandie.

Par la raison que par notre Coûtume il n’est point permis en ligne collaterale de donner à un de ses héritiers préfomptifs plus qu’à l’autre, la difficulté proposée & résolué par notre article, ne trouveroit point d’application en héritages donnez en collateral, parce que cette donation ne vaudroit rien ; mais si c’étoit une donation faite par un parent duquel le donntaire par l’éloignement du degré, ne seroit point l’héritier présomptif, ou qui lui seroit érranger, les héritages ainsi donnez seroient un simple acquét dans la succession coltaterale de ce donataire, & non un propre.