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ARTICLE CCCXL.
A Près le choix fait du Fief ou Fiefs nobles par l’aîné ou par les aînez à droit de préciput, les puînez partageront entre eux tout le reste de la succession.
a droit de préciput, c’est-àdire, a droit de choisir, opter ou prendre un Fief dans chaque succession pour la portion héréditaire, mais non pas hors part ; & ce droit de préciput, choix & option appartient à chaque enfant mâle tant qu’il y a des Fiefs dans la succession ; ainsi le frere ainé lorfqu’il y a plusieurs Fiefs dans une succession, n’a d’autre prérogative sur ses freres que celle de choisir le premier ; mais il se pourroit faire que le Fief qu’il choisiroit, vaudroit mieux que les autres, ce qui seroit une bonne fortune pour lui, gauderet de bonâ sud Tortunâ, sans que les puinez y pussent trouver rien à rédire ; mais d’un autre côté si le frere ne vouloit point choisir ni prendre un Fief par préciput, cela n’empécheroit pas que les puinez, chacun selon leur droit de primogeniture & le nombre des Fiefs, ne pussent choisir & prendre un Fief ou des Fiefs dans chaque succession, parce que leurs droit ne dépend point du droit de leur frere ainé.
Tout le reste de la succession, à la réserge des meubles & effets mobiliers, dans lesquels les freres qui prennent un ou des Fiefs par préciput, ont parr égale avec les puinez qui n’ont point de préciput ; il n’y a donc que les imnteubles roturiers, dans lesquels les mâles qui ont eu un préciput, n’ont rien, ils appartiennent en toralité aux cadets qui n’ont point eû de préciput faute de Fiefs, & le partage s’en fera entre eux par égale portion.