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ARTICLE CCCLIII.

L E puîné faisant les lots, doit avoir égard à la commodité de chacun desdits lots, sans démembrer ne diviser les pieces d’héritage, s’il n’est necessaire, & qu’autrement les partages ne puissent être également faits, sans séparer aussi les rentes Seigneuriales & foncieres, & autres charges réelles, d’avec le fonds qui y est sujet, & faire enforte que le fonds de chacun lot porte sa charge.

C’est ici la forme des lots ; le dernier des puînez, qui les fait, doit 1O. les faire égaux, si faire se peut, si non il y auroit soulte de partage ; 2O. Prendre garde à la commodité de chaque lot ; 3O. Faire enforte, s’il est possible, que ses piéces d’héritages ne soient démembrées ni divisées, sans une nécessité indispensable, & qu’autrement les partages ne puissent être faits également ; 4O.

Ne point séparer les rentes & redevances Seigneuriales & foncieres, & autres charges réelles d’avec le fonds qui y est sujet, mais que chaque lot porte sa charge, si faire se peut : Si cependant les lots ne peuvoient se faire sans ces démembremens, divisions & séparations, à moins qu’il n’y eût nécessité absoluë de les faire inégaux ; en ce cas, le dernier des puînez, qui les fait, fera le tout pour le mieux, suivant son honneur & sa conscience ; ce n’est pas une petite operation que de faire des lots dans certaines successions par la nature & qualité des biens.

Les lots faits par le Tuteur du dernier des puînez, pour & au nom du dernier des puînez par l’avis des parens, bien & dûëment convoquez & assemblez, ne sont pas moins bons & valables, que ceux faits par le dernier des puînez, majeur, sans qu’on puisse saire passer un partage de cette qualité pour un partage seulement provisoire, il est diffinitif ; de sorte que pour pouvoir le faire casser & déclarer nul, il faudroit qu’il s’y rencontrât une lesion égale à celle pour laquelle des majeurs font déclarer nul un partage ; Arrêt du Parlement de Normandie, du 14 May 1657. Or suivant la Iurisprudence du Parlement de Roüen, la lésion capable de faire déclarer nuls, & faire revoquer des partages entre cohétitiers majeurs, de faire ordonner qu’il seroit fait nouveau partage, est du quart au quint, si mieux n’aiment les autres cohéritiers fournir le juste suplément au cohéritier qui fe plaint ; car enfin il faut qu’il se trouve dans les lots une égalité presque géometrique, parce que le partage est un acte de bonne foy, mais foy parfaite & complette ; une erreur de son droit seroit un moyen valable de rescision, contre un partage, & pour en faire ordonner un nouveau ; Arrest du même Parlement, du 20 Juillet 1618. Et comme un mineur, non restituitur tanquàm minor, sed tanquàm laesus, il seroit obligé de faire voir cette lésion.