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ARTICLE CCCLIX.
F Ille mariée revenant à partage des successions de ses pere ou mere, doit rapporter ce qu’elle a eu de meuble & d’héritage de celui qui l’a réservée.
Puisqu’une fille reservée à partage vient à la succession comme héritière, il eII juste qu’elle rapporte lors du partage à la succession à laqueile elle est reservée, tout ce qu’elle à cu des pere où mere, de la succession duquel où de laquelle il s’agit, lors de son mariage, soit en meubles & effets mobiliers, ou en héritages & autres immeubles, ou moins prendre ; & même si une petite fille avoit été réservée à parrage à la succession de son ayeul ou ayeule, elle seroit tenuë en venant à partage de rapporter rout ce que son pere ou sa mere auroit eu de la succession de son ayeul ou ayeule, ou moins prendre, encore bien que cette perite fille n’eût rien eu de la succession de son pere ou de sa mère ; Arrest du Parlement de Normandie, du 20 Fevtier 1é14.
Quand toutes les filles ont été mariées par le pere, & qu’il n’est rien dû de leur mariage, elles viennent à la succession de leur pere, sans rapporter ce que leur pere leur avoir donné en mariage ; art. 68. du Reglement de r6é6, & Arrests du même Parlement, des 8 Fevrier 1éb7, & a Juillet 1é7o ; mais s’il reste quelqu’une des fiiles à marier aprés la mort du pere, dont le mariage avenant n’a point été reglé, alors si cette fiile a reeû quelque chose de sun pere, sujette à rapport, elle est tenuë à la rapporter & la précompter sur son mariage avenant ; parce qu’en ce cas, c’est une délibation sur la succession du pere, & qui étoit subsissante au jour du décës du pere.
En Normandie, le rapport se fait entre cohéritiers, non seulement en succession directe, mais encore en succession collaterale, parce que nul ne peut avantager un de ses héritiers présomptifs plus que l’autre, tant en ligne directe qu’en ligne collaterale ; avec cette différence néanmoins, qu’en ligne directe, il faut tout rapporter, meubles & immeubles, au lieu qu’en ligne coilaterale, on rapporte seulement les immeubles & non les meubles, d’au tant qu’on peut valabiement donner ses meubles à un de ses cohéritiers collateraux, hors part.
Si les héritages & immeubles sont en esfence lors de la succession ouverte & du partage, il faudra les rapporter au partage ou moins prendre ; & s’ils étoient hors les mains de l’héritier auquel ils ont été donnez, il en tiendra compte sur le pied de la valeur qui a été donnée par son Contrat de mariage ou autre Acte, & au défaut d’appréciation, sur le pied de leur valeur, au rems que la chose à été donnée, & non au jour de l’ouverture de la succession.