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ARTICLE CCCLXIV.
L Es freres contribuent à la nourriture, entretenement & mariage de leurs soeurs, selon qu’ils prennent plus ou moins en la succession de leur pere & mere, ayeul ou ayeule en ligne directe, & pareil-lement aux autres charges & dettes de la succession.
Chaque frere qui est héritier de ses pere, mere, ayeul qu’ayeule, est tenu de contribuer aux charges & dettes de la succession, même de nourrir, entretenir & donner mariage avenant à leurs soeurs, le tout pro modo emolûmenti que chaque frere prend dans la succession.
Quant à la nourriture, entretien, & mariage avenant des filles, il y a une observation à faire, qui est que les treres ne sont tenus de cette obligatiou que dans les successions directes, & non dans les successions collaterales ; la raison est que les filles sont excluses par leurs freres des successions collaterales.
Comme dans notre Coutume les dettes immobiliaires se payent par les héritiers immobiliers, & les dettes mobiliaires par les héritiers mobiliers, les freres tant l’ainé que les puinez contribuent aux dettes : immobiliaires à proportion de ce qu’ils prennent dans la succession en qualité d’héritiers aux immeubles & aux dettes mobiliaires, à proportion de ce qu’ils prennen t aux meubles & jusqu’à concurrence de leur juste valeur ; Arrest du Parlement de Normandie, du 12. Avril 1628. Mais tout cela ne pourroit avoir lieu que dans le cas qu’il y auroit de differentes sortes d’héritiers dans une succession, sçavoir des héritiers quant aux propres, des héritiers quant aux meubles, & des héritiers quant, aux acquêts ; ce qui ne peut avoir lieu que dans les successions collaterales, & non dans les successions directes, dans lesquelles il n’y a qu’une seule sorte d’hcritiers.
Lors done qu’il y a des héritiers aux propres, des héritiers aux meubles, & des héritiers aux acquers, il faut distinguer les dettes mobiliaires d’avec les dettes immobiliaires ; les dettes mobiliaires se prennent sur les meubles à proportion de ce que chaque héritier y prend, & les dettes immobiliaires se prennent sur les propres & sur les acquêts, sçavoir les dettes anciennes, c’est-à-dire contractées par les prédecesseurs du défuntl sur les propres ; & à l’égard des dettes contractées par le défunt, elles se prennent sur les acquêts ; & chaque hiéritier dans les uns & dans les autres biens contribué au payement de ces dettes à proportion de la part qu’il prend dans la succession immobiliaire, & non au-de-là ; deforte que lorsque l’on dit que chaque héritier contribué au payement des dettes à proportion de ce qu’il prend dans la succession ; cela s’entend dans le cas qu’il n’y a qu’une seule sorte d’héritiers qui succedent aux meubles & aux immeubles, propres ou acquêts ; car lorsqu’il y a diversité d’héritiers, les uns meubles, les autres aux acquêts & les autres aux propres, & ceux-ci aux propres paterneis ou aux propres maternels, chaque sorte d’héritier est tenu d’acquitter, & payer les dettes de la succession qui convien-nent à l’espèce des biens ausquels l’heritier succede, encore qu’il excede ce qu’il amende dans la succession, sans pouvoir demander récompense de cet excedent contre les autres heritiers dans l’autre espèce de biens de la succession.
Le frère ainé qui a pris le préciput dans la succession, ne contribuë avec ses freres à la nourriture, entretien & mariage avenant des soeurs communes, que sur le pied qu’il amende de la succession.
Par le principe que les freres doivent contribuer aux dettes immobiliaires à proportion de ce qu’ils prennent dans les immeubles, & aux dettes mobiliaires à proportion de ce qu’ils prennent dans les meubles, si les meubles ne suffifoient pas pour payer les dettes mobiliaires, ils seroient tenus de contribuer au surplus du payement des dettes mobiliaires à proportion de ce que chacun profite dans les immeubles.
Les puinez qui voudroient retirer des héritages donnez par le pere ou la mere aux filles en les mariant, avec faculté aux freres de les pouvoir retirer moyennant une certaine somme, ne peuvent obliger leur frere à contribuet au payement de la somme convenabie pour faire ce retrait ; Arrest du même Parlement, du 27. May 1625.
a l’égard des Créanciers de la succession & des soeurs pour le payement de leur mariage avenant, ils ont une action solidaire contre tous les freres héritiers, sauf leur recours les uns contre les autres, c’est de plus une maxime constante dans nôrre Coûtume, que tout héritier est tenu solidairement des dettes de la uccession de laquelle il est héritier envers les Créanciers, quand même il n’auroit que des meubles & effets mobiliers dans son lot de partage sans aucuns im-meubles.
Une dot promise en deniers par un frère à sa soeur, & duë par sa succession, est une dette immobilière passive ; & comme telle, elle est à la charge de son hérigier des propres, parce que cette dot tient lieu de légitime.