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ARTICLE CCCLXIX.
S I le pere ou ayeul du mari ont consenti le mariage, ou s’ils y ont été présens, la femme aura droit sur leur succession, combien qu’elle échée depuis le décès de son mari, pour telle part & portion qui lui en eût pû appartenir si elle fût avenue de son vivant ; & ne pourra avoir doüaire sur les biens que le pere, la mere ou ayeul auroient acquis ou qui lui seroient échus depuis le décès du mari.
Si le pere ou ayeul du mari ont consenti le mariage on s’ils j ont été présens, la femone aura ouaire sur iecur successio n, combien qu’elle échée depuis le décés de fonmari, pour telle part & portion qu’il lui en eût pû appartenir si elle fût averaè de son vivant.
Voici unedisposition bien singulière, mais qui a eu pour but de tenir les enfans dans le respect envers leurs pere & mere & autres ascendens ; cette dispo-sition est, que la Coûtume aprés avoir réglé le doüaire coutumier de la femme dans l’’article 367, à l’ususruit du tiers des immeubles dont le mari est saisi au Jour des épousailles, & de ceux qui lui sont échus en ligne directe depuis le mûriage, djoute que si le pere ou ayeul du mari 2 consenti au mariage de son fils ou petit fils, ou qu’il ait été présent à son mariage, la veuve de ce fils ou petit fils ait douaire sur les immeubles du pere ou ayeul, qui écleront à ce fils ou petit fils dans la succession de son pere ou ayeul, encore que cette succession ne vint à écheoir qu’aprés la mort du fils ou petit fils.
Mais d’un autre côté, le consentement du pere ou ayeul au mariage de son fils ou petit fils, doit être formel ou expres, comme d’avoir été présent au mariage & avoir signé au Contrat de mariage, ou sur le registre des mariages à l’E-glise ; en un mot, il faut que le consentement soit prouvé & justifie ; car un consentement tacite ou presumé ne suffiroit pas pour donner effet à cette disposition ; tout cela dépend beaucoup des circonstances du fait.
Quoique notre article ne parle que du pere & ayeul, & qu’il semble que la mere ou ayeul maternel ne soit point dans ce cas, cependant il est certain que les immeubles de la mere ou ayeul maternel qui auroit consenti au mariage de son fils ou petit fils, ne seroient pas moins sujets au douaire de la fem-me que ceux du pere ou ayeul paternel ; parce que la mere ou ayeul maternel en la puissance de qui est le sils de famille, ne doit pas moins consentir à son mariage, que le pere ou l’ayeul paternel ; Arrest du Parlement de Roüen, du 36.
Fevrier 167a.
Les pere, mere ou autres ascendans qui ont parlé, qui sont intervenus, qui ont éte présens, & qui ont consenti au mariage de leur fils ou petit fils, ne peuvent vendre, aliéner, engager & hy potequer ie tiers de leurs immeubles depuis le mariage, au préjudice du doüaire de la femme de ce fils ou petit fils, ni par consequent au préjudice des enfans nez de ce mariage, s’ils se tiennent à leurs tiers coûtumier ; & même ni euxni leur mère ne seroient point obligez de contribuer aux dettes contractées par le pere, mere, ayeul, ayeule ou autre ascendant du mari depuis leur consentement, présence ou intervention au mariage ; car des ce moment ils se sont imposez une interdiction absolué de leurs immeubles qjusqu’à concurrence du doüaire que la femme auroit eu en usufruit, & du tiers que les enfans auroient eu en propriéré, si le mari avoit survécu ses pere, mere, ayeul, ayeule ou autre ascendant qui auroient été présens, & qui auroient consenti au mariage.
Cette décision ne doit plus faire de difficulté aprés l’Arrest du Conseil, du 30.
Aoust 1687. en forme du Reglement, qui a ordonné que la veuve du fils qui 2 survécu son pere, & qui s’est porté héritier d’icelui, peut avoir douaire sur la succession de son beaupere décedé avant son mari, suivant l’ancienne Jurisprudence du Parlement de Roüen ; cet Arrest fait loi dans la Province l’avois donné des mémoires dans l’Instance à M. le Duc d’Elbeuf, pour soutenir le parti qui a été suivi par ledit Arrest ; aussi le fond de la contestation. pour la liquidation & le payement du douaire coutumier de Madame la Duchesse d’Elbeuf, qui étoit Partie dans ledit Arrest du Conseil, fut jugée de la sorte par Arrest du Parlement de Paris en la quatrième Chambre des Enquêtes, du 8. Iuin 169s. Cet Arrest est rapporté dans le lournal des Audiances, liv. 11, chap. S.
Il est indifferent pour donner le doüaire, sur les immeubles des pere & mere ou autres ascendans, à la femme, que la suecession des pere, mere ou autres ascendans soit échuë du vivant du mari de la douairière ou aprés la mort du mari, sa veuve prendra toujouts doüaire dans le tiers par usufruit des immeubles de sieur succession & suivant la portion héréditaire qu’il y auroit euë, & aprés elle ses enfans en toute proprieté & jouissance.
Et ne pourra auoir dotaire sur les biens que le pere, la mere où ayeul, auroient acquis ait qui leur seroient échus depaïs le decës du mari.
La raison de cette disposition, est que le mari étant mort avant ses pere mere on autres ascendans, il est vrai de dire qu’il n’a rien eu dans les immeubles qui sont survenus à son pere, sa mere, ayeul ou autre ascendant depuis sa mort, soit par succession, acquisition, donation, legs où autrement, & conséquemment ces sortes de biens ne tombent point dans le douaire.
Le doüaire préfix n’est pas moins compris dans notre article que le douaire Coûtumier.