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ARTICLE CCCLXXVII.

C E qui se doit entendre, quand elle a abandonné son mari sans cause raisonnable, ou que le divorce est avenu par la faute de la fem-me ; mais s’il advient par la faute du mari, ou de tous deux, elle aura son doüaire.

Encore un coup, pour priver une veuve de son doüaire, qui n’auroit pas été avec son mari lors de sa mort, il faut qu’elie ait quitté & abandonné son mari sans cau se raisonnable, ou que la rupture du ménase fût arrivée par la seule faute de la femme ; mais on ne pourroit rien imputer à la femme, si elle avoit fait divorce avec son mari par la faute de son mari, on de l’un & de l’autre, car dans ces cas, êlle seroit exeusable d’avoir rompu son ménage, d’avoir quitté son mari, & ne s’être pas trouvée chez lui & dans sa maison lors de sa mort ; & c’est aux suges à examiner & à décider pour quelles causes une iemme peut être excusée d’avoir quitré son mari & sa maison, & de ne s’être pas trouvée chez lui & auprés de lui dans sa dernière maladie, & de laquelle il est déce dé.

Quoique l’héritier du mari ne soit pas recévable à accuser la veuve du crime d’adultere lorsque son mari ne s’en est point plaint de son vivant, néanmoins pour établir & justifier que la femme avoit quitté & abandonné son mari & sa maison pour cause criminelle & capable de faire priver la femme de son douaire, l’hicritier du mari pourroit & seroit recevable à proposer par forme d’exception à la demande formée par la femme pour la délivrance de son doüaire, l’accusation d’adultere, & à en demander la preuve, à plus forte raison, les neritiers du mari pourroient reprendre l’accusation d’adultere, commencée par le mari conire sa femme, La veuve qui se remarieroit incontinent aprés le déces de son mari, ou qui vivroit dans le libertinage & la débauche pendant sa viduité, pourroit être privée de son doüaire.