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ARTICLE CCCLXXVIII.

L’Héritier n’est tenu de doüer la femme de son prédécesseur, fors de ce qu’il a eu de la succession.

L’héritier, même l’héritier absolu & pur & simple du mari, n’est tenu de fournir à la veuve le douaire coutumier ou préfix que sur les seuls biens qui lui viennent de la succession du mari, & jusqu’à concurrence des biens de la succession, sans que la veuve ait aucune action ni droit sur les propres biens & biens personnels de l’héritier pour raison de son doüaire, d’autant qu’elle n’a qu’un droit réel sur les biens de son mari ; c’est pour cette raison que le doüaire se pert & s’éteint par le déperissement du fonds, arrivé par cause naturelle, sans même que la veuve puisse en demander aucune indemnité ni ré-compense à l’héritier de son mari : Cependant si le mari avoit aliené une partie des immeubles affectez au douaire, l’hétitier n’en seroit pas quitte pour lui-offrir le tiers de ce qui resteroit d’immeubles au jour du déces du mari, l’héritier seroit tenu de lui faire raison du tiers des immeubles alienez sur les biens & effets de la succession, mais non sur ses propres biens.

Si le mari avoit constitué un doüaire coûtnmier à sa femme par son Contrat de mariage, & qu’il n’eût aucuns immeubles, mais seulement des meubies & effets mobiliers, l’héritier du mari ne seroit point obligé de fournir par indemmté ou autrement ce doüaire à la veuve, pas même sur les meubles & effets mobiliers de la succession, encore moins sur ses biens pefsonnels ; il en seroir autrement du douaire préfix, il se prendroit sur les meubles & effets mo-biliers de la succession, mais jamais sur les biens de l’héritier du mari de la douairière.

L’héritier seroit garant envers les acquereurs & tiers détempteurs qui auroient acquis des héritages & immeubles du mari, affectez au doüaire, & qui seroient poursuivis par la veuve pour son doüaire, & l’héritier du mary seroit tenu personnellement & par sa qualité d’héritier de faire cesser les poursuites de la doüairière.

Si depuis la mort du mari, son héritier étoit rentré en possession d’un héritage & immeuble qui avoit appartenu Au mari avant son mariage, la veuve y prendroit douaire, en remboursant à l’heritier un tiers des frais qu’il auroit faits pour rentrer dans cet héritage & imme uble, si mieux n’aimoit la veuve n’y rien prendre pour son doüaire,