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ARTICLE CCCLXXXIX.
L Es personnes conjointes par mariage ne sont communs en biens, soit meubles, foit conquêts immeubles, ains les femmes n’y ont rien qu’après la mort du mari.
Les personnes conjointes par mariage ne sont communs en biens, soit meubles, soit conquêts immeubles.
Cet article contient une disposition prohibitive, & à laquelle on ne peut derover, petentior enim lex est que qerat quim que permitrit, in permittente enim libera pore as, in probibente vero pena est ; Caintilien. Declamat. 374.
En Normandie, il n’y a point de communauté de biens entre les conjoints par mariage, ni légale ni conventionnelle, soit que le Contrat de mariage fait été passe en Normandie, ou dans une autre Coûtume différente de celle de Normandie ; & soit que les Parties contractantes ayenr leur domicile lors du Contrat de mariage ou pendant le mariage en Normandie, ou dans une Coutume pareillement différente à celle de Normandie, sans même que par aucu-ne clause & convention du Contrat de mariage, quelque précile & formelle qu’elle soit, on puisse déroger en ce point à la Coûtume de Normandie, ni stipule r une communauté de biens, principalement si les biens sont firuez dans l’étenduë de la Coutume de Normandie.
Par le Droit Romain il n’y a point à la vérité de Communauté de biens entre le mari & la femme, mais on pouvoit la stipuler & l’admettre par le Con-trat de mariage, au lieu que par notre Coûtume il y a prohibition expresse de la stipuler & de l’admettre, à peine de nullité de la convention, & telle est la jurisprudence certaine & inviolable du Parlement de Roüen ; mais quant aux autres Parlemens, & en particulier celui de Paris, on y autorise la clause apposée aux Contrats de mariage, portant une dérogation à toutes Coûtumes exclusives, même prohibitives de la communauté, telle qu’est la Coûtume de Normandie, & à la faveur de cette clause dérogatoire, on donne droit de Communau-té à la femme dans les biens acquis en Normandie pendant & constant le mariage.
Si même les futurs conjoints étoient Normands, domiciliez en Normandie. lors de leur mariage, & que leur Contrat de mariage fut passé en Normandie. avec soumission à la Coutume de Normandie, & dérogation à toute autre Coutume qui seroit contraire pour toutes les acquisitions qu’ils feroient en Norman-die ou ailleurs, pendant & constant le mariage, & s’ils saisoient des acquisitions. dans une Coûtume où la communauté est légale sans avoir besoin de stipulation, comme celle de Paris, il ne seroit pas aisé à la femme de se faire don-ner dans les Tribunaux de la Province de Normandie un droit de communauté dans ces sortes d’acquisitions ; tant il est vrai que dans cette Province, non seulement on ne connoit point de communauté de biens entre le mari & la femme, mais encore on fait executer à la lettre la disposition de la Coutume, par laqueile il est expressément défendu d’admettre une commun auté entre les conjoints par mariage ; c’est pourquoi dans ces cas, il est plus avantageux aux femmes de plaider à Paris qu’en Normandie. dins les femmes ny ont rien qu’aprés la mort du mari.
Ces termes ne sont pas tout-à-fait justes ; car dans les Coûtumes où la communauté de biens est legale, & dans celles où il n’y a point de communauté, comme nôtre Coûtume, les femmes n’ont rien daus les biens de la communauté qu’aprés la mort des maris &, aprés la dissolution de la communauré, si ce n’est qu’on veuille dire que nôtre Coûtume s’est expliquée de la sorté, pour nous faire entendre que ce que la femme prend dans les meubles & conquêts immeubles faits pendant & constant le mariage, elle le prend, non pas à titre de commune, mais comme héritière de son mari ; sçavoir, moitié dans les meubles, s’il n’y a enfans du mariage, & le tiers s’il y a enfans ; & à l’égard. des immeubles, elle en joüit du tiers par usufruir, s’ils sont situez dans la Coutume generale & hors Bourgage, & s’ils sont en Bourgage ou dans l’etenduë. du Bailiiage de Gisors, de la moitié en proprieté.
Dés que la femme n’a rien dans les meubles & conquêts immeubles qu’aprés la mort de son mari, il s’enfuit que le mari peut en disposer pendant sOn vivant à sa volonté, quasi Dominus, & que la femme ne prend part que duns ce qui se trouve au jour du décés du mari, & elle n’y a qu’un droit habituel.