Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCXCVIII.

L A femme ne peut avoir douaire ne conquêts sur les biens donnez à son mari.

La femme ne peut avoir douüaire sur les biens donnez à son mari.

Il faut excepter de cette regle trois cas.

Le premier, si la donation a été faite au mari d’immeubles avant ou lors de fon mariage.

Le second, si la donation lui a été faite en ligne directe, qui est réputée faite en avancement d’hoirie.

Le troisième, si la future épouse a donné par Contrat de mariage de ses meubles à son mari pour don mobil, principalement si ces immeubles fe trouvent en nature au jour du déces du mari ; Arrests du Parlement de Roüen, des 28.

Juin 164s, & 14. Janvier 1647.

Dans tOus ces trois cas, la femme aura douaire sur les immeubles donnez de cette manière au mari, soit par donation entre vifs, ou à cause de mort & par testament, ce qu’il faut cependant entendre du doüaire coûtumier seulement, car quant au doüaire préfix, il se peut prendre sur toutes sortes de donations, tant de meubles que d’immeubles, & par quelques personnes & en quelque tems qu’elles soient faites, même par personnes étrangeres au mari donataire.

La femme ne peut avoir conquêts sur les biens donnez au mari.

Cette disposition est extraordinaire, principalement si la donation a été faite par personne autres que des ascendans & en ligne directe, comme par de simples parens ou personnes étranges, à moins que ces personnes étranges n’eussent stipulé par l’acte de donation ou de legs, que la chose donnée ou léguée ne seroit pas propre au donataire, & aux siens de son côté & ligne ; car en ce cas la donation ne seroit pas un conquêt, mais un propre au mari, & la femme apres la mort de son mari n’y prendroit rien comme conquêt ; mais hors ces cas, il sembleroit que la femme pourroit avoir droit de conquêts dans les meubles donnez à son mari pendant le mariage ; cependant c’est ce que notre coutûme n’a point voulu, puisque par cet article elle ordonne que la femme ne prendra rien comme conquêts dans les biens donnez au mari pendant le mariage, par quelques personnes & de quelque manière que soient faites les donations, ou entre vifs, ou à cause de mort & par testament, nôtre Coûtume ne mettant au nombre des conquêts que ceux qui se font par muruelle collaboration, travail & industrie du mari & de la femme, & par acquisition faite par le mari seul, & par le mari & la femme conjointement pendant & constant le mariage, & la femme n’étant point séparée.