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ARTICLE CDIII.
E T où le pere auroit fait telle aliénation de ses biens, que ledit tiers ne se pourroit prendre en essence, ses enfans pourront révoquer les dernieres aliénations jusques à concurrence dudit tiers, si mieux les acquereurs ne veulent payer l’estimation du fonds dudit tiers en roture au denier vingt, & en Fief noble au denier vingt-cinq, laquelle estimation sera partagée égallement entre lesdits enfans.
Les aliénations faites par le pere des immeubles ou partie des immeubles affectez au Tiers coûtumier, ne peuvent nuire ni préjudicier aux enfans qui se tiennent à leur Tiers coûtumier, ils peuvenr les faire révoquer sans même avoit besoin de Lettres de Rescision ni de la voye du decret, parce que ces immeubles sont leur chose jusqu’à concurrence de leur Tiers coutumier ; mais il faut qu’ils commencent par interrupter les derniers acquereurs, pour sçavoir si les imoneubles par eux acquis, ne sont pas capables de remplir le Tiers coûtumier, sauf à aller contre l’acquereur qui suit immédiatement, si les enfans ne sont pas remplis de leur Tiers coûtumier par le déguerpissement fait par le dernier acquereur : mais dans ce cas il est permis à des acquereurs, pour n’être pas dépossedez des héritages qui leur ont été vendus par le pere, nonobstant qu’ils fussent affectez & assujettis au Tiers coutumier des enfans, de payer la valeur du fonds du Tiers coûtumier aux enfans ; suivant l’estimation qui en sera faire, eu égard au tems du déces du pere ; & au cas que l’acquereur en ait tenu proces, c’est-à dire, ait fait quelque conteslation à ce sujet, il sera au choix des enfans de prendre l’estimation, eu égard au tems du décës du pere ou au tems de la condamnation qu’ils auront obtenuë ; arr. 90. du Reglement de 1666. & de cette manière le Tiers coutumier ne sera point fourni en essence, mais en valeur & deniers, Cette même estimation sera faite au denier vingt. cinq pour les Fiefs & héritages nobles, & au denier vingt pour les rotures, le rout suivant le revenu annuel & la valeur intrinseque des immeubles.
Les acquereurs ne peuvent être à couvert de l’action des enfans pour leur Tiers coûtumier, que par quarante ans, à compter du jour du déces du pere.
Les enfans sont obligez d’interrupter & poursuivre d’abord les derniers acquereurs & non les premiers, à moins que la dernière acquisition ne suffise pas pour remplir le Tiers coutumier ; & c’est la date des Contrats qui constate l’ordre des acquisitions, & non le conrrole des Contras d’acquisition, parce que les Contrats de mariage n’ont pas besoin du contrûle pour acquerir hypoteque.
Les acquereurs n’ont pas ce privilege à l’égard de la veuve, de payer le douaire en deniers, ils sont obligez de déguerpir & à se désister des héritages par eux acquis jusques à concurrence du doüaire de la veuve ; car une doüairière doit toujours joüire de son douaire en essence, sans que les acquereurs soient gecevables à vouloir lui en donner la valeur en deniers par estimation.
a l’égard des enfans, ils ne peuvent interrupter ni faire déguerpir les preneurs d’héritages à fieffe ou bail a rente, quoiqu’affectez au Tiers coûtumier, & ils sont obligez de prendre la sieffe ou rentelen payement & sur & tant moins de leur Tiers coutumier ; deplus si cette rente ne remplit pas le Tiers coutumier, il faut leur fournir ce qui s’en défaudra en essence & leur donner des fonds qui font partie de la fieffe, par estimation, sans qu’on puisse les contraindre à prendre de l’argent ; tout ce que les preneurs à fieffe pourroient faire dans cette occasion, seroit d’offrir de déguerpir toute leur fieffe, moyennant quoi ils seroient déchargez de la rente, des poursuites & demandes des enfans au sujet de leur Tiers coûtumier, Les deniers, qui proviennent du payement fait en deniers par des acquereurs d’héritages sujets au Tiers coûtumier aux enfans pour n’être point dépossedez, se partagent également entre tous les freres qui se sont tenus au Tiers coutuner, sans aucun droit d’ainesse, préciput ni prérogative sur ces deniers, quand même ce seroit des Fiefs ou des biens nobles qu’ils avoient acquis ; il en seroit de même sur les deniers qui proviendroient de la vente & adjudication des biens saisis réellement & décrerez sur le pere, & sur lesquels les enfans avoient leur Tiers coûtumier ; car quant aux adjudicataires par decret, les enfans ne pourroient leur demander leur Tiers coûtumier en essence, ni les faire déguerpir, il faut qu’il prennent en deniers la valeur de leur Tiers coutumier sur le prix de l’adjudication.