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ARTICLE CCCCIX.
E T où les deniers provenans du racquit desdites rentes, n’auront été remployez lors du décès, ils ne sont censez meuble, mais immeuble, jusqu’à la concurrence des propres qui appartenoient au ma-ri lors dudit mariage.
De cette disposition, il faut conclure que ces deniers n’étans point un effet mobilier, mais immobilier & de la même nature qu’éroient les rentes, Offices ou autres immeubles vendu, la femme & les héritiers aux meubles & ecquêts, n’y auront rien ; ils apparriendront aux héritiers des propres, si les rentes, Offices ou autres immeubles étoient un propre en la personne du défunt ; mais si ces rentes, Offices ou autres immeubles étoient un acquét au jour du mariage du mari, la femme à la vérité ne prendroit rien dans les deniers provenans du remboursement & amortissement des rentes, ou de la vente des Offices ou autres immeubles, & lesquels deniers se seroient trouvez en essence, ou encore dûs au jour du décés du mari, mais ils appartiendroient à l’héritier des meubles & acquêts, comme les rentes, Offices ou autres immeubles lui auroient appartenu.
Si les deniers qui se trouveroient en essence au jour du décés du mari, excédoient le principal des rentes ou le prix de la vente de l’Office ou autre im-meubles, cet excedent seroit un effet mobilier dans lequel la femme prendroit part, & qui appartiendroit à l’héritier des meubles & acquêts à l’exclusion de l’héritier aux propres ; Arrest du Parlement de Normandie, du 11 Août 1665.