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ARTICLE CCCCXVII.
F Emme mariée ne peut tester d’aucune chose, s’il ne lui est permis par son mari, ou que par son Contrat de mariage il soit ainsi convenu.
Pour qu’une remme mariée & en puissance de mari, soit qu’elle ait des enfans ou qu’elle n’en ait point, mineure ou majeure, puisse faire Testament & disposer par Testament de ce qu’il est permis de disposer par ordonnance de derniere volonté, suivant la Coutume, il faut absolument & nécessairement qu’elle ait le consentement de son mari, ou qu’elle soit spécialement & ad boc autorisée par son mari, ou que par son C’entrat de mariage cette faculté lui ait été expressément réservée, quand même sa disposition seroit pour cause pieuse : le consentement ou autorisarion doit même être portée par le Testament, la seule présence du mari à la passation du Testament, ne suffiroit pas.
Si le mari étoit absent depuis long-tems au-de-là des mers, ou en Pays étranger ou éloigné, la femme en ce cas pourroit se faire autotiser par Justice à l’effet de faire Testament, & le Testanent seroit valable.
Pareillement une femme séparée de biens & d’habitation, ou de biens seulement, seroit capable de faire cet Acte.
Une femme mariée & non séparée d’avec son mari, pourroit se faire autoriser par Justice au défaut de son mari, pour disposer de ses biens par Testa ment aux termes de la Coûtume, parce qu’un pareil refus seroit injuste, déraisonnable, & approcheroit de la barbarie ; car enfin les Testamens sont une espece de consolation pour les mourans.
Une femme, quoiqu’autorisée par son mari, ou ayant les autres qualités requises pour tester, ne peut faire Testament que dans la sorme de la Coûtume, ni disposer par Testament que de la quotite des biens, prescrite par la Coutume.
Si une femme mériée & domioiliée en Normandie, faisoit son Testament sans le consentement ni autorisation de son mari, ou qui ne se seroit point réservé la faculté de tester par son Contrat de mariage, suivant ce qui est porté par cet article, dans un lieu regi par une Coûtume qui ne requereroit point cette formalité, par exemple la Coûtume de Paris, ce Testament ne pourroit avoir d’exécution sur les biens fituez en Normandie, parce que la Testatrice avoit une incapacité personnelle, prononcée par cet article de la Coûtume de Normandie, à moins qu’elle ne fatisfit aux conditions de cet article ; incapacité qui la suivoit par tout à cet égard, & qui rend son Testament sans effet sur les biens de Normandie, sans qu’on puisse dire en ce cas, qu’il faut suivre les formalirez du lieu où l’on contracte & où l’on fait Testament, car il y a bien de la différence entre la forme d’un Acte ou Testament, & la capacité ou incapacité d’un Contractant ou d’un Testateur.
Il a été jugé par Arrest du Parlement de Paris, du 26. Juillet 1670, qu’un femme n’étant pas obligée par la Coûtume de son domicile à se faire autoriser par son mari pour faire Testament, n’avoit pas besoin d’autorisation de son mari pour la validité de son Testament quant aux biens situez dans une Coûtume qui requiert l’autorisation de son mari pour tester ; cet Arrest a été rendu en la Quatrième Chambre des Enquêtes, il est rapporté dans le Journal du Palais.