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ARTICLE CCCCXXVIII.
N UI ne peut disposer par Testament de l’usufruit de ses héritages ou d’autres biens réputez immeubles, non plus que de son héritage ; toutefois il en pourra disposer en récompense de ses serviteurs ou autres causes pitoyables, pourvû que l’usufruit n’excede le revenu d’une année.
Generalement parlant, on ne peut léguer l’usufruit d’aucune portion de ses propres & immeubles tenans nature de propres ; & à l’égard des acquêts & conquêts immeubles, on ne peut en léguer l’usufruit que du tiers, comme on ne peut léguer que le tiers en proprieté & en fond ; la raison de cet disposition, est qu’on ne peut imposer de servitude sur ce qu’on ne peut aliéner.
Il n’y à qu’une exception à cette regle generale, qui est qu’un Testateur, quoique marié & ayant des enfans, peut léguer une année du revenu de ses immeubles, soit propres soit acquêts & conquêts, à ses serviteurs & domestiques pour une récompense de services, ou aux pauvres, où à l’Eglise, ou pour toutes autres causes pieuses ; on dit d’une année, car si la joüissance léquée excedoit le revenu d’une année, elle seroit réductible au revenu d’une leule sannée, & même si par les termes du Testament la disposition est bornée, fixée & limitée à l’usufruit du revenu d’une année, elle ne pourra se prendre sur les meubles ; Arrest du Parlement de Roüen, du 7. Mars 1634. & même s’il y pa des dettes mobiliaires ou hypotecaires, elles se prendront sur cette année de joüissance avant que le Légataire puisse joüir.