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ARTICLE CCCCXLI.
C Elui auquel Donation a été faite du tiers de tous les biens, doit avoir la tierce partie du propre & la tierce partie des acquêts & conquêts du Donateur.
Un Donataire du tiers. de tous les immeubles du Donateur, prend le tiers des propres & le tiers des acquers & conquêts du Donateur ; & même le Donateur peut donner ceux de les immeubles qu’il juge à propos, c’est-à-dire, donner plûtôt ses propres que ses acquets, ou plûtot ses acquêts que ses propres, quand bien même la quérité des propres donnez excederoit la quotité des propres, ou que la quorité des acquêts donnez excederoit la quotité des ac quets, pourvû que les imme ubles donnez n’excedent point la toralité des immeubles du Donateurs ainsi un Donateur peut donner tous ses propres paternels sans rien donner de ses propres maternels, comme vice versa, il peut donner tous ses propres maternels, sans rien donner de ses propres paternels, ou ses acquêts & conquêts, & se reserver les propres, bien entendu que la liberalité n’excede point le tiers de tous les biens immeubles du Donateur ; Arrest du Parlement de Normandie, du 17 Juin 1655, sans même que l’heritier dont l’esperance est perduë, de trouver dans la succession du Donateur, des immeubles qui lui seroient revenus sans la Donation, ait aucun recouts de garantie contre les héritiers aux autres biens qui n’ont point reçû d’atteinte par la Donation ; parce que les successions fe prennent en l’état qu’elles se trouvent ; Arrest du même Parlement, du 2S Juillet 1665.