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ARTICLE CCCCXLII.

L Es Donataires sont tenus de porter toutes rentes foncieres & Sei gneuriales & autres charges réelles dûës à raison des choses à eux données, encore qu’il n’en fût fait mention en la Donation, sans qu’ils en puissent demander récompense aux héritiers du Donateur.

Il n’y a aucune contribution à faire pour aequiter ces charges réelles entre le Donataire & l’héritier du Donateur ; elles sont pour le seul compte du Donataire, comme chose artachée à la glebe de l’immeuble donné, quand même il n’en seroit point fait mention par la donation, quem sequuntur commoda, debent sequi & incommoda, à moins que le Donataire ne voulur délaisser & abandonner l’héritage qui lui avoit été donné, sous prétexte qu’il a découvert que des rentes foncieres & redevances Seigneuriales ou autres charges, sont trop fortes & trop considérables.