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ARTICLE CCCCLIX.
E T où il seroit passé ailleurs, l’an de la Clameur n’aura cours que du jour que la lecture & publication aura été faite de l’adjudication à l’issuë de la Messe Paroissiale du lieu où les héritages sont assis, selon la forme prescrite pour la publication des Contrats de vendition ; si c’est un fief noble, il suffira que la lecture & publication soit faite issuë de la Messe Paroissiale du lieu où le principal manoir est assis.
Si le decret a été fait dans une Jurisdiction étrangere autre que celle de la situation des héritages & immeubles, la lecture & la publication de l’adjudication seront faites à l’issuë de la Messe Paroissiale de chaque lieu où les héritages & immeubles vendus & adjugez pur decret, seroient situez ; sçavoir, les roturiers à l’issuë de la Messe Paroissiale de chaque lieu de leur situation, & les nobles à l’issuë de la Messe Paroissiale du lieu ou est le principal manoir du Fief & Seigneurie ; de sorte que l’an & jour ne coure dans ce cas que du jour de la lecture & publication faites en cette maniere, & non du jour de l’adjudication par decret ; parce que le decret n’a pas été fait dans la Jurisdiction ordinaire.
Mais il en seroit autrement des adjudications faites devant les Baillifs & Vicomtes, en vertu de Lettres de Mixtion, elles ne sont point sujettes à la lecture & publication, & l’an & jour de la demande en Retrait commence du our de l’adjudication ; d’autant que les Juges qui font des decrets en vertu de Lettres de Mixtion, sont réputez Juges ordinaires, tant par rapport aux Juges Haut-Justiciers que par rapport aux Iuges Royaux ; Arrest du Parlement de Normandie du S Aoust 1é8a, & art. 97 du Reglement de 1666.