Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
ARTICLE CCCCLXIII.
B Ois de haute futaye est sujet à Retrait, encore qu’il eût été vendu à la charge d’être coupé, pourvû qu’il soit sur le pied lors de la Clameur signifiée, & à la charge du Contrat.
Donc si le bois de haute futaye, vendu, étoit coupé au jour de l’Exploit donné en Retrait, il ne seroit plus sujet à Retrait ; parce que ce bois seroit dans cet état un meuble, qui par la nature n’est pas retrayable ; mais tant qu’il est sur pied, il est retrayable comme seroit un héritage.
On appelle bois de haure futaye les bois qui sont au dessus de quarante ans, & ces bois sont retrayables comme réputez faire partie du fonds ; aussi une vente de ces sortes de bois produit droit de Treizième, Arrét du Parlement de Roüen du 18 Juin 1676.
Si néanmoins c’étoit un parent du vendeur, qui eût acheté un bois de haute futaye & qui le revendit dans la suite, le parent lignager du premier acheteur ne pourroit pas retirer ce bois ; Arrét du même Parlement du 7 Juin 1612.
Le Retrayant d’un bois de haute futaye, qui seroit admis au Retrait, seroit tenu de rembourser le prix de la vente, s’il avoit été payé, frais & loyaux coûts à l’acheteur.