Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCCLXXI.

L E propriétaire ayant possedé par an & jour l’héritage, qui puis aprés soit decreté pour dettes aînées à son acquisition, il peut s’en clamer à titre de Lettre luë, & en remboursant le prix & loyaux couts dans l’an & jour.

C’est ici le Retrait à titre ou droit de Lettre lué, qui est la faculté donnée & accordée au tiers acquereur d’un héritage ou autre immeuble qu’il a possedé paisiblement pendant an & jour, de pouvoir retirer ce même héritage ou autre immeuble qui a été decreté, vendu & adjugé en Justice sur lui pour les dettes de son vendeur, ainées, c’est-à-dire anciennes & antérieures à son acquisition, à la charge de rembourser le prix de l’adjudication à l’adjudicataire, & les frais & loyaux coûts, & pourvû que le Retrait foit intenté dans l’an & jour de l’adjudication, autrement le Retrayant en seroit déchu, Il y a encore une autre observation à faire à cet égard, qui est que pour pouvoir exercer le Retrait à titre de Lettre lué, il faut avoir possedé l’héritage ou autre immeuble par an & jour, depuis la lecture & publication du Contrat d’acquisition ; car si avant la lecture & publication du Contrat, l’héritage ou autre immeuble est saisi réellement pour les dettes du vendeur, antérieures à l’acquisition, l’acquereur n’a point la voye de Retrait à droit de Lettre lué, ayant été dépossedé par la saisie réelle avant l’an & jour de la lecture & publication de. son Contrat ; Arrest du Parlement de Normandie, du 23. Septembre 1é43.

Celui qui a acquis par échange ou par fieffe, ne peut clamer à droit de Lettre luë, art. 99. du Reglement de 1Sûë ; quoiqu’il eût possedé la chose paisible ment pendant an & jour, & qu’il n’en eût été dépossedé que par une adjudication sur décret.

Le Retrait à droit de Lettre luë est cessible,