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ARTICLE CCCCXCI.

L E garnissement doit être fait en or ou argent monnoyé ayant cours ; & au cas que la Clameur soit gagée, le garnissement doit être fait dans les vingt-quatre heures.

Le garnissement doit être fait en or ou argent monnoyé ayant couts.

Le mot de garnissement, veut dire ici remboursement ou consignation.

Il n’est pas nécessaire que le remboursement ou la consignation foit faite en la même monnoye que l’acquereur avoit donnée au vendeur, il suffit de rembourser ou consigner dans la monnoye du Prince & ayant cours dans le Royau-me, mais non en papier.

Et au cas que la Clameur soit gagée, le garnissement doit être fait dans les vingtquatre Heures.

Le Retrayant auquel le Retrait a été age, c’est-à-dire consenti par l’acquereur, & auquel l’acquereur à donné les mains, est tenu fut le refus de l’acque-reur, de garnir & consigner réellement & en entier ses deniers en monnoye d’or ou d’argent ayant couts, & non en papier, comme Billers, Promesses, Obligations ou Contrats, dans vingt-quatre heures, à compter du jour de la declaration par écrit de l’acquereur, l’acquereur present ou dûëment appellé ; & si le Retrait a été adjugé en Iustice, dans les vingt-quatre heures du jour de la Sentence ou Jugement d’Adjudication du Retrait, à peine de déchéance du Retrait.

Lorsque l’acquereur donne volontairement les mains & consent sans aucune contestation à la demande en Retrait, le Retrayant est tenu de consigrer les deniers du Retrait dans vingt-quatre heures, à compter du jour de la declaration & consentement par écrit de l’ac quereur, quoique les delais de l’Assignation en retrait ne soient pas encore échus, à peine de déchéance du Retrait ; Arrests du Parlement de Normandie, des S Décembre 1651, & 27 Fevrier 1658.

Il en seroit de même, si le Retrait avoir ête adiugé en Justice par Sentence ou Jugement ; le Retrayant seroit tenu de rembourser, ou au refus de l’acquereur de recevoir, consigner dans les vingt-quatre heures du jour de la Sentence ou Jugement, ou au jour & heure marquez par la Sentence ou Jugement ; Arrests du même Parlement, des 1s Juillet 166z & 13 Décembre 1670.

Le remboursement doit être fait au domicile de l’acquereur, & non au lieu où l’Instance est pendante, si l’acquereur n’y a pas son domicile ; Arrest du même Parlement, du premier Fevrier 1630.

Un Retrayant pourroit renoncer au Retrait, encore qu’il lui eût été adjugé par Sentence ou Iugement, pourvû que cela se fit incontinent, ou tout au plus dans les vingt-quatre heures du jour de la Sentence ou Jugement adjudicatif du Retrait.

Une déclaration ou consentement verbal de l’Acquereur, qu’il prête le gyron, obéi & donne les mains au Retrait, ne suffiroit pas pour mettre le Retrayant en demeuré, il faut qu’il soit par écrit & bien & dûëment signifié à personne ou domicile, ou du moins au lieu où l’Assignation en Retrait a été donnée.